Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01563
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
783 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 4]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01563 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M3G3

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CARIATIDE, immatriculée au RCS d’[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MONTALBAN

DEFENDERESSE

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro D 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître CARRILLO

DÉBATS

A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025

Le 09 Décembre 2025 Grosse à : Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, Me Cyril MELLOUL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance rendue à la requête des époux [O] le 4 février 2025, au contradictoire notamment de la société CARIATIDE et de la société SECTA et ordonnant une expertise, confiée à Madame [Z],

Vu l’assignation délivrée à la requête de la société CARIATIDE le 16 octobre 2025 à la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SECTA, aux fins de lui rendre communes et opposable l’ordonnance précitée,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMABTP, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 novembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,

A l'audience du 18 novembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par la société CARIATIDE la mise en cause de la compagnie d’assurances SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SECTA, partie à l’expertise en cours. Elle produit à l’appui de sa demande notamment la décision du 4 février 2025 relevant que l’assureur réel de la société SECTA était bien la compagnie d’assurances SMABTP et l’attestation d’assurance démontrant cela.

En réponse, la compagnie d’assurances SMABTP formule les protestations et réserves d’usage.

En l’état de ces éléments, il est nécessaire de lui rendre communes et opposables les opérations en cours, son assuré étant en la cause, de sorte que la société CARIATIDE justifie d’un intérêt légitime.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances SMABTP. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société CARIATIDE, sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances SMABTP l’ordonnance de référé du 4 février 2025 (RG 24/00892 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MIJE),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société CARIATIDE et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par la société CARIATIDE, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/01563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.