Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
22/11746
Formation
4ème chambre Cab G
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025

N° RG 22/11746 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YBG

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [H] / [W]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Octobre 2025

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Décembre 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [Z] [H] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [N] [W] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture;

FIXE la clôture de la procédure au 21 octobre 2025;

Vu l'acte de mariage dressé le 10 octobre 2015 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) Vu l'assignation en divorce du 25 novembre 2022 Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 26 septembre 2025, Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

[O], [Z] [H] née [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône)

et

[G], [N] [W] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16] ( var)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l'Etat-civil tenus à [Localité 15];

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 juillet 2022;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

DECLARE irrecevable la demande de madame [O] [H] aux fins d’attribution des véhicules à chacun des époux;

DECLARE irrecevable la demande d’injonction de madame [O] [H] à Monsieur [G] [W] d’avoir à se positionner sur les biens communs et à d’avoir à communiquer ses comptes et placements;

DECLARE irrecevable la demande de madame [O] [H] de voir ordonner la clôture des comptes;

DECLARE irrecevable la demande de madame [O] [H] aux fins de restitution des vêtements et objets personnels;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE monsieur [G] [K] à payer à madame [O] [H] la somme de 10.000 euros ( DIX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire sous la forme d’un capital;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents; sur les enfants communs: -[C], [D] [W] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14]-du-Rhône), -[S], [T] [W] née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu'à cet effet, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, à défaut de meilleur accord, sous les modalités suivantes:

> en période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que les milieux de semaines impaires du mercredi 18 heures au mercredi 18 heures >Pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, >Pendant les vacances d'été : la 1ère et la 3ème période les années paires et la 2ème et la 4ème périodes les années impaires;

MAINTIENT jusqu’au 31 août 2026 le droit de visite et d’hébergement du père des milieux de semaine tel que fixé par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 8] du 22 avril 2025;

REDUIT à compter du 1er septembre 2026 concernant [S] [W], le droit de visite et d’hébergement du père des milieux de semaine à la dernière semaine impaire de chaque mois;

SUPPRIME à compter du 1er septembre 2026 concernant [C] [W], le droit de visite et d'hébergement des milieux de semaine;

DIT que par exception à compter du 1er septembre 2026 concernant [C] [W], dans l'hypothèse où son planning scolaire annuel excluerait des cours le mercredi matin, le père exercera un droit de visite et d'hébergement la dernière semaine impaire de chaque mois;

RAPPELLE que les vacances d'été sont séquencées en quatre périodes égales dont la première débute le lendemain de la fin des cours à 18 heures et la dernière s'achève la veille de la reprise des cours à 18 heures;

DIT que par dérogation le week-end de la fête des pères est réservé au père et celui de la fête des mères, à la mère,

DIT que : -Tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'y intègre automatiquement, - A défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines ou dans une première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période, - les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisé l'enfant;

FIXE à la somme de 400 euros (QUATRE EUROS) par mois et par enfant soit la somme totale de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) la contribution que Monsieur [G] [W] devra verser à madame [O] [H] pour l'entretien et l'éducation à payer douze mois et douze et avant le 5 de chaque mois et en tant que de besoin, l'y CONDAMNE;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation due pour : -[C], [D] [W], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), - [S], [T] [W] née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône). par monsieur [G] [W] à payer à Madame [O] [H] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que monsieur [G] [W] continuera à verser cette contribution à Madame [O] [H] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que l'IFPA prend fin: - en raison du décès de l'un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B) _____________________________ indice de base ( A) Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui du jour du présent jugement ( décembre 2025) , B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

*Rappelons qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15.000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

DIT que cette contribution restera due au delà de la majorité de l'enfant sous la condition qu'il reste à charge et notamment en cas de poursuites d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi ;

DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur, le cas échéant à sa dernière connue et au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant;

DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans ce délai que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure préalable,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt: - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15 000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que madame [O] [H] et Monsieur [G] [W] supporteront les dépens par moitié chacun ;

DEBOUTE madame [O] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 DECEMBRE 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 22/11746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.