Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/02651
- Formation
- Chambre sociale 4-5
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 840 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-5
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 23/02651 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDAW
Minute :
Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté d' Isabelle FIORE , saisi de l'appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 23/02651 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDAW du rôle général, opposant :
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Souad ABDELBAHRI de la SELARL JURIDIS LAB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149
APPELANT
ET
S.E.L.A.R.L. [8] en la personne de Maître [F] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 -
INTIMEE
Association [7] DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
***************
M. [O] [S] a été engagé par la Sas [9] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 en qualité d ' 'aide monteur gaine de ventilation', niveau 1 position 2.
Par jugement du 25 juin 2018, la Sas [9] a été placée en redressement judiciaire. La Selarl [10] prise en la personne de Maître [J], a été désignée en qualité d'administrateur et Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 août 2018, Maître [J] a obtenu du juge commissaire une ordonnance l'autorisant à procéder au licenciement de 7 salariés, dont celui d'aide monteur, poste tenu par le salarié de sorte qu'il a été licencié pour motif économique le 10 août 2018.
Par jugement du 13 septembre 2019 du tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [9] et la Selarl [8], mission conduite par Maître [H] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise le 12 août 2019 aux fins notamment de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] et d'opposabilité du jugement à l'AGS.
Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise a :
Constaté que M. [O] [S] est mal fondé de l'ensemble de ses demandes ;
Fixé le salaire de référence de M. [O] [S] à la somme de 1 547,54 euros ;
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [O] [S] est un licenciement économique ;
En conséquence,
Débouté M. [O] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [O] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
Débouté la Sas [9] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé la mise hors de cause de la Selarl [10] représentée par Maître [J], administrateur judiciaire de la sas [9] du fait de la liquidation judiciaire de la société.
Par déclaration au greffe du 10 novembre 2021, M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision.
Sur des conclusions d'incident de l'AGS, par ordonnance d'incident du 12 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment dit irrecevable la déclaration d'appel de M. [S] du 10 novembre 2021.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance et renvoyé le dossier au conseiller de la mise en état de la 25ème chambre (devenue 4-1), puis le dossier a été distribué à la chambre 4-5 le 23 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée le 20 novembre 2025 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 3 décembre 2025.
Il est apparu au dossier (extrait RCS actualisé) que le 7 mars 2025 la société [9] a été radiée du RCS à la suite d'une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise le même jour.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le magistrat de la mise en état, par suite de la clôture de la procédure collective ayant mis fin à la mission du mandataire liquidateur désigné le 7 mars 2025 et de la nécessité d'une représentation de la société [9] dont la personnalité morale subsiste jusqu'à la liquidation de ses droits et obligations à caractère social, par un mandataire ad litem, a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 ;
- dit que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience de plaidoirie de la chambre 4-5 du 3 décembre 2025 ;
- dit qu'il y aura lieu à fixation d'un nouveau programme sauf radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
- invité M. [O] [S] à régulariser la procédure au plus tard le 28 février 2026 à peine de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
A ce jour, l'intéressé n'a pas justifié de l'accomplissement de ces diligences.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 381, 383 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l'affaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Fait à Versailles, le 29/01/2026
Le Greffier, Le magistrat ,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23/02651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.