Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00925
- Formation
- Chambre sociale 4-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 085 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-6
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00925 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQ4
AFFAIRE : [D] C/ S.A.S. [7],
ORDONNANCE D'INCIDENT
le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Madame Nathalie COURTOIS, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le treize janvier deux mille vingt six, assisté de Madame Isabelle FIORE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [Z] [D]
née le 13 Octobre 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 232
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-003586 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
C/
S.A.S. [7]
RCS de [Localité 8] N° 412 904 872
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Me Audrey GEFFRIAUD avocate au barreau de RENNES
INTIMEE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [D] a été engagée au sein de la société [7] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2014, en qualité de femme de chambre à hauteur de 39 heures par semaine, avec une reprise d'ancienneté à la date du 7 novembre 2013.
Aux termes d'une correspondance en date du 3 janvier 2022, Mme [Z] [D] a démissionné de ses fonctions. Elle a demandé à être dispensée de l'exécution de son préavis, ce que la société a accepté. Son contrat de travail a ainsi pris fin le 3 janvier 2022.
Suivant courrier en date du 2 février 2022, Mme [Z] [D] a remis en cause sa démission, faisant valoir qu'elle avait en réalité sollicité, en lieu et place, une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 15 décembre 2022, Mme [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, afin de solliciter la requalification de la démission intervenue le 3 janvier 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
En date du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Déboute Mme [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 de code de procédure civile
Dit que Mme [Z] [D] devra supporter les dépens éventuels de la présente instance, y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la précédente décision.
Mme [Z] [D] a interjeté appel dudit jugement en date du 20 mars 2024.
Selon ses conclusions d'incident signifiées le 10 septembre 2024, la société [7] demande à la cour de :
Déclarer la société [7] recevable et bien-fondée en son incident
Juger que la déclaration d'appel de Mme [D] en date du 20 mars 2024 est irrégulière en ce qu'elle ne contient pas les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués
Juger que la cour d'appel de Versailles n'a pas été régulièrement saisie
Juger que la déclaration d'appel de Madame [D] en date du 20 mars 2024 n'opère pas d'effet dévolutif et que la cour d'appel de Versailles n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement critiqué
Condamner Mme [D] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions d'incident reçues par RPVA le 12 janvier 2026, Mme [Z] [D] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [Z] [D] contre le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 14 février 2024
dire et juger que la déclaration d'appel emporte effet dévolutif et que la cour d'appel est valablement saisie
condamner la société [7] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties soulevés dans le cadre de cet incident, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile, ' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, ' La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
[...]
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement [...]'.
La société [7] soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [Z] [D] au motif que la déclaration d'appel du 20 mars 2024 ne comporte pas les chefs de jugement critiqués, ce que conteste Mme [Z] [D] qui expose avoir formé un appel général, de sorte que son appel porte sur l'entier dispositif.
Il convient de rappeler que 'l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel est formée par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' (Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 15 janvier 2026 n°23-17487, publié).
En l'espèce, la déclaration d'appel du 20 mars 2024 ne comporte ni de demande d'infirmation, ni de demande d'annulation ni mention des chefs de jugement critiqués ni même la mention d'un appel général qui en tout état de cause ne peut valoir que dans le cadre d'une demande d'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.
En conséquence, il convient de constater que l'effet dévolutif n'a pas joué et que la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement critiqué.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [Z] [D] aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'absence de demande d'infirmation et de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel de Mme [Z] [D] en date du 20 mars 2024;
Disons irrecevable la déclaration d'appel de Mme [Z] [D] ;
Condamnons Mme [Z] [D] aux dépens de l'incident;
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/00925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.