A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24/02133
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 24/02133 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUYW

AFFAIRE :

Société [4]

C/

CPAM DE [Localité 5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 23/00770

Copies exécutoires délivrées à :

Me Valéry ABDOU

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [4]

CPAM DE [Localité 5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substitué par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

APPELANTE

****************

CPAM DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Pauline DURIGON, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 février 2022, M. [E] [H], exerçant en qualité de chef d'équipe au sein de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail, se blessant à la main droite en chutant, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La consolidation de l'état de santé du salarié a été par la suite fixée à la date du 1er septembre 2022 et la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux à 10 %.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date 16 mai 2024, a :

- débouté la société de ses demandes ;

- rappelé qu'aux termes de la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2023, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] en lien avec son accident du travail du 10 février 2022 opposable à la société est de 10% ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration reçue le 24 juin 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance ;

et statuant à nouveau.

à titre principal,

- d'infirmer la décision rendue par la caisse fixant le taux d'IPP de M. [H] à 25% et la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'IPP à 10% ;

- d'entériner le rapport d'expertise du docteur [G] désigné par l'employeur ;

- en conséquence de ramener à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [H] ;

à titre subsidiaire,

- ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur de M. [H] ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société expose que le médecin qu'elle a mandaté évalue la limitation des deux doigts à 4% chacun, en l'absence de précision sur la réalité des lésions ostéoarticulaires des doigts 4 et 5 ; qu'il n'est pas possible de se fonder sur l'appréciation du médecin conseil de la caisse qui avait évalué le taux d'IPP à 25 %.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 mai 2024 ;

- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10% ;

- de débouter la société de ses demandes dont la mise en preuve d'une mesure d'expertise.

La caisse soutient que le taux de 10 % a été fixé au regard de la raideur de deux doigts de la main dominante (annulaire et auriculaire droits) ; que l'employeur ne justifie pas de l'utilité d'une expertise en l'absence de difficulté d'ordre médical.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le certificat médical initial du 10 février 2022 fait état d'une 'fracture os du carpe de la main droite'.

C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a confirmé le taux de 10% retenu par la commission médicale dans son rapport du 17 mars 2023, après avoir pris en compte l'avis du docteur [G], médecin mandaté par la société, soit 6% pour l'annulaire droit et 4% pour l'auriculaire droit, la main dominante étant celle de droite.

En effet, il résulte du rapport du docteur [G] du 11 février 2023 que l'évaluation physique des séquelles ne fait pas débat, mais uniquement l'appréciation du pourcentage d'IPP pour l'annulaire droit, établi à 6% selon la commission médicale et à 4% par le docteur [G].

Or l'examen clinique du médecin conseil, et rapporté par le docteur [G], montre bien une légère différence d'amplitude de flexion et d'extension en défaveur du quatrième doigt.

Le taux de 4% se situant dans la fourchette basse du barème d'invalidité pour l'annulaire et l'auriculaire de la main dominante et en l'absence de pièces postérieures à la décision de la commission médicale de recours amiable produites aux débats, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a évalué le taux d'IPP à 10%.

La demande d'expertise ou de consultation médicale sera rejetée en l'absence de différend d'ordre médical

***

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande d'expertise ;

Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/02133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.