Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03759
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 24/03759 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W46I

AFFAIRE :

[L] [Z] Avocat Plaidant : Me Asma FRIGUI Barreau de la Seine Saint Denis

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG :

Copies exécutoires délivrées à :

Me Asma FRIGUI Barreau de la Seine Saint Denis

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [Z]

Avocat Plaidant : Me Asma FRIGUI Barreau de la Seine Saint Denis

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [Z] Avocat Plaidant : Me Asma FRIGUI Barreau de la Seine Saint Denis

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Asma FRIGUI de l'AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 121

APPELANT

****************

URSSAF ILE DE FRANCE Pris en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [S] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Dispense de comparution

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,,

Maame Charlotte MASQUART, Conseillère

Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), a fait signifier le 22 décembre 2015, à M. [L] [Z] deux contraintes émises le 8 décembre 2015 portant sur :

- un montant total de 37 788,50 euros, dont 39 601 euros de cotisations afférentes aux 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er, 2ème et 4ème trimestre 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 et 2 147 euros de majorations de retard, déduction faite des versements et régularisations portant sur un montant de 3 959,50 euros ;

- un montant total de 36 906 euros, dont 35 018 euros de cotisations afférentes aux 4 trimestres de 2014 et 1er et 2ème trimestre de 2015 et de 1 888 euros de majorations de retard.

En première instance, l'URSSAF a sollicité la validation de la contrainte portant sur le 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre de 2011, 1er, 2ème et 4ème trimestre de 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestre 2013, pour un montant ramené à la somme de 25 769 euros. Elle a en revanche indiqué se désister du recours relatif au recouvrement de la contrainte portant sur les cotisations dues pour les 4 trimestres de 2014 et les 1er et 2ème trimestres de 2015.

Par jugement du 5 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- constaté le désistement de l'URSSAF concernant Ia contrainte relative aux années 2014 et 2015 ;

- validé la contrainte signifiée le 22 décembre 2015 pour un montant de 25 769 euros, représentant des cotisations (24 449 euros), des majorations de retard (1 320 euros) afférentes aux 4eme trimestre 2010 et 4e trimestre 2011 ;

- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge du cotisant ;

- condamné le cotisant aux dépens.

Le cotisant a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 novembre 2025.Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen complet des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :

- de constater le caractère non avenu du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 5 avril 2019 pour défaut de signification dans le délai de six mois ;

- de prononcer la caducité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 5 avril 2019 ;

- de prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 4 novembre 2024 ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par mail adressé le 21 novembre 20215, l'URSSAF indique que le jugement du 5 février 2019 a été signifié à M. [Z] le 4 novembre 2024 et fait valoir qu'en application de l'article 48 du code de procédure civile, le jugement est non avenu faute d'avoir été signifié dans les six mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 février 2019

M. [Z] demande à la cour de constater le caractère non avenu du jugement entrepris en application de l'article 478 du code de procédure civile.

L'URSSAF ne s'oppose pas à cette demande.

Sur ce,

L'article 478 du code de procédure civile dispose :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.»

En l'espèce, il est constant que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 février 2019 est un jugement réputé contradictoire  au seul motif qu'il était susceptible d'appel, étant précisé que M. [Z] n'avait pas comparu devant le tribunal. Ce jugement a été notifié à M. [Z] le 4 novembre 2024.

En conséquence de quoi, ce jugement doit être déclaré réputé non avenu à défaut de notification avant le 5 août 2019, le jugement ayant été notifié le 21 novembre 2024.

Par suite, il convient de constater la caducité de ce jugement.

Sur les autres demandes

L'URSSAF qui succombe sera condamnée à payer les éventuels dépens d'appel.

Les circonstances de la cause justifient de rejeter la demande de M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constate le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 avril 2019 pour défaut de signification dans le délai de six mois,

Constate la caducité du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 avril 2019 pour défaut de signification dans les six mois de sa date,

Déboute M. [Z] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF à payer les éventuels dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Saverne · 26/00070

MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Selon décompte actualisé du 9 avril 2026, le montant des cotisations impayée…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/00064

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jug…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 26/00050

ENTRE DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le 27 Novembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE CAF DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution Vu la saisine du pôle social du Tri…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/00882

MOTIFS I. Sur le chef de redressement n°10 « avantage en nature produit de l'entreprise [2] au bénéfice des salariés [1] » Aux termes de la lettre d'observations prise en son point n°10, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société [1…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/03759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.