Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/07833
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 124 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/07833 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXHP

N° MINUTE : 21/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 20 novembre 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDERESSE Madame [G] [Z], demeurant Chez feu Monsieur [Y] [W] - [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 septembre 202522 septembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 20 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/07833 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXHP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 18/11/2022 à effet au 18/11/2022, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à M. [Y] [W] un appartement à usage d'habitation de type T2 , situé au [Adresse 3], avec cave pour un loyer de 468.84 euros outre provision sur charges mensuelles.

M. [Y] [W] est décédé le 27/12/2023.

[Localité 4] HABITAT OPH a adressé des courriers les 30/05/2024 et 26/08/2024 pour demander à Mme [Z] [G] de justifier de sa situation et d’une demande de transfert de bail avec les pièces nécessaires, en l’informant dans ce courrier d’un arriéré de 5307.61 euros . Une sommation de communiquer son identité a été signifiée le 22/01/2025 au domicile , donnant lieu à PV de difficultés.

En raison de la présence de tiers dans le logement, le juge des contentieux de la protection par ordonnance sur requête du 07/04/2025 a autorisé un constat de l’occupation des lieux.

Me [X] a dressé un constat le 27/05/2025 et n’a pas rencontré dans les lieux Mme [Z] [G]. Il a été trouvé des documents personnels à son nom et le caractère meublé du logement par des effets personnels féminins.

Une sommation de payer la somme de 10524.63 euros de loyers et charges, et de 645.41 euros d’indemnités d’occupation a été signifiée à Mme [Z] [G] le 10/07/2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 28/08/ 2025, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner Mme [Z] [G] aux fins de :

Voir juger que le bail conclu entre [Localité 4] HABITAT OPH et M. [Y] [W] est résilié de plein droit du fait du décès de ce dernier Voir juger que Mme [Z] [G] est occupante sans droit ni titre du logement en cause Voir autoriser [Localité 4] HABITAT OPH à reprendre possession du logement en cause Voir ordonner la libération des lieux par Mme [Z] [G] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie Voir ordonner, à défaut, l’expulsion de Mme [Z] [G] ainsi que tous occupants de son chef, à compter de la signification du jugement ,avec si besoin assistance de la force publique et d’un serrurier Voir supprimer le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution Voir juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution Voir condamner Mme [Z] [G] au paiement :Décision du 20 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/07833 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXHP

- d'une somme de 12504.33 euros, au titre de l’arriéré dû au 15/ 07/ 2025, juin 2025 inclus, à titre d’indemnité d’occupation ,

- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au dernier loyer majoré de 30% plus les charges , à compter du 27/12/2023 jusqu’à parfaite libération des lieux,

- d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat, de l’assignation et de ses suites

voir ordonner la capitalisation des intérêts

A l'audience du 22/09/2025, [Localité 4] HABITAT OPH maintient sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 12504.33 euros, au titre de l’arriéré dû au 15/ 07/ 2025, juin 2025 inclus, et toutes ses autres demandes. Elle fait valoir que Mme [Z] [G] est occupante sans droit ni titre des lieux et qu’elle est fondé à solliciter son expulsion avec suppression du délai pour quitter les lieux, le paiement d’ une indemnité d’occupation depuis le décès du locataire en titre.

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [Z] [G] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude de commissaire de justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

[Localité 4] HABITAT OPH ancien bailleur de M. [Y] [W] est recevable à agir.

Sur l’occupation sans titre et les conséquences de celle-ci :

Le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les demandes tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre en application de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.

Mme [Z] [G] n’a pas été rencontrée dans les lieux . Le bailleur a demandé qu’elle adresse copie de sa pièce d’identité et des documents pour un transfert de bail si elle en faisait la demande , et le service social l’accompagnant a été sollicité en ce sens, selon divers mails produits par le demandeur . Elle n’a pas adressé de demande ni de document et ne figurait pas sur l’enquête ressources signée le 16/11/2023 pour 2024. Lors du constat , il a été retrouvé une attestation CMU de 2006 à son nom mais à une autre adresse, mais également un courrier de sa part adressé au Consulat d’Algérie datant du 15/04/2025 où elle indique l’adresse des lieux objet du litige.

Elle n’a pas de droit ni de titre d’occupation pour les lieux objet du litige, qu’elle a occupé après le décès de M.[Y] [W] , alors qu’elle est indiquée avoir été sa compagne. En effet en l’absence de personnes pouvant bénéficier d’un transfert de bail au sens des articles 14 et 40 III de la loi du 06/07/89, celui-ci a pris fin au 27/12/2023, date du décès du locataire en titre.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [Z] [G] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [Z] [G] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .

Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux :

En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution , le juge qui ordonne l’expulsion peut réduire ou supprimer le délai suivant le commandement de quitter les lieux. Si le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou constate que les personnes expulsées sont entrées dans les lieux à l’aide de manœuvres , de menaces , de voies de fait ou contrainte , le délai de deux mois ne s’applique pas , en application de cet article depuis la loi du 27 juillet 2023.

[Localité 4] HABITAT OPH sollicite la suppression de ce délai .

La preuve d’une entrée dans les lieux par voie de fait n’est pas rapportée par [Localité 4] HABITAT OPH , dans la mesure où le demandeur ne démontre pas au cas présent de dégradation ou détérioration des lieux imputables à Mme [Z] [G] pour entrer dans les lieux .

La bonne foi est présumée; l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation ne démontre pas la mauvaise foi en soi-même . Mais le fait que , malgré les démarches du service contentieux Mme [Z] [G] n’y ait pas répondu, démontre qu’elle entendait poursuivre une occupation, sans avoir de contrat de bail , ni entamer de démarches de relogement, ni payer une quelconque somme , alors que le décès de M. [Y] remontait à décembre 2023, soit plus de 17 mois avant le constat du 27/05/205.

Dans ces conditions , il convient de constater la mauvaise foi de Mme [Z] [G] et de supprimer le délai pour quitter les lieux .

Sur l'indemnité d'occupation :

Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 28/12/2023 jusqu’à l’assignation par Mme [Z] [G] au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de l’assignation jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer majoré de 20% et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Mme [Z] [G] au paiement de celle-ci, qui a valeur indemnitaire et compensatoire du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Au 27/12/2023 M. [Y] était débiteur de 566.47 euros , le prélèvement du loyer de décembre 2023 étant rejeté .

Il ressort donc de l'assignation et du décompte fourni que Mme [Z] [G] doit une somme de 10686.85 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 28/12/2023 et le 15/07/2025, juin 2025 inclus , les frais de constat et de contentieux étant déduits pour entrer dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner Mme [Z] [G] au paiement de cette somme, outre les indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur l’exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit .

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner Mme [Z] [G] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le demandeur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [Z] [G] aux dépens, incluant le coût du constat sur requête du 27/05/2025, de l’assignation et la signification de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONSTATE que Mme [Z] [G] a été régulièrement assignée

DIT que [Localité 4] HABITAT OPH est recevable à agir

DIT que le bail conclu entre [Localité 4] HABITAT OPH et M. [Y] [W] portant sur les lieux situés au [Adresse 3], avec cave a pris fin au 27/12/2023 , date du décès du locataire en titre

DIT que Mme [Z] [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 28/12/2023

DIT que l'indemnité d'occupation due depuis le 28/12/2023 jusqu’à l’assignation par Mme [Z] [G] est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de l’assignation jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer majoré de 20% et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi

CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 10686.85 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 28/12/2023 et le 15/ 07/ 2025, juin 2025 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 4] HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [Z] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

CONSTATE la mauvaise foi de Mme [Z] [G] et dit qu’en conséquence le délai de 2 mois suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne trouve pas application

AUTORISE [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [Z] [G] à défaut de local désigné

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens qui comprendront le coût du constat sur requête du 27/05/2025, de l’assignation et la signification de la décision.

CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Fait et jugé à [Localité 4] le 20 novembre 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/07833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.