Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/33357
Formation
JAF section 4 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
433 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 25/33357 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AD6

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [X] [J] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Me Muriel GUILLAIN, Avocat, #A0150 (avocat postulant) Me Nathalie PRUNET-LE BELLEGO, avocat au Barreau de Versailles (avocat plaidant)

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [Z] [Adresse 7] [Localité 6]

Représenté par Me Marthe AMIEL, Avocat, #C0709 (avocat postulant) Me Marie-Laure PLANTIE-PIANA, Avocat au barreau de Versailles (avocat plaidant)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

[N] [I]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Octobre 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce de :

Madame [X], [E] [J] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (Nord)

ET

Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (Seine-[Localité 14])

Mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Nièvre)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 31 décembre 2005 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

Homologuant l'accord des parties, FIXE à 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à l'indivision, à compter du 1er janvier 2006, concernant un bien indivis, appartement et garages, sis [Adresse 8];

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

Fait à [Localité 13], le 18 Décembre 2025

Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/33357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/33357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.