Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/81664
- Formation
- JEX cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81664 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2QB
N° MINUTE :
Notifications : ccc demanderesse LRAR ce défenderesse LRAR ccc Me MAHARSI LS Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026 DEMANDERESSE
Madame [X] [N] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0567
DÉFENDERESSE
Société URSSAF [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Monsieur [G] [P], salarié
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 août 2025, l'URSSAF Île-de-France a pratiqué une saisie attribution auprès du CCF au préjudice de Madame [X] [N] pour un montant total de 1140,94 €, et en exécution d'une contrainte en date du 24 juin 2025.
Cette saisie s'est avérée pleinement fructueuse.
Par acte du 10 septembre 2025, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie susmentionnée, la créance invoquée à son encontre n'étant ni liquide, ni exigible (son chiffre d'affaires pour les années 2023, 2024 et 2025 ayant été nul), outre l'allocation d'une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 3 décembre 2025, la débitrice fait également valoir que la contrainte ne lui aurait jamais été notifiée.
À la même audience, l'URSSAF dément cette dernière affirmation et soutient que son titre exécutoire est devenu définitif faute d'opposition. Elle sollicite une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
La contrainte servant de fondement aux poursuites a été signifiée à la demanderesse le 30 juin 2025, laquelle n'a exercé aucun recours juridictionnel contre ce titre exécutoire.
Par ailleurs, cette dernière, sous couvert de contester la réalité de sa dette, ne fait en réalité que critiquer le bien-fondé de la contrainte émise par l'URSSAF, laquelle ne saurait être remise en cause devant le juge de l'exécution, ainsi qu'il résulte de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s'ensuit que la contestation formée par Madame [X] [N] ne saurait prospérer.
es circonstances de la cause ne justifient pas application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
-Déboute Madame [X] [N] de sa contestation de la saisie attribution pratiquée le 7 août 2025 par URSSAF Île-de-France auprès du CCF,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [N] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/81664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.