Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00186
Formation
3ème Chambre (Reféré)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance de référé du 10 Octobre 2025 - N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKU5 Page sur

Ordonnance du : 10 Octobre 2025

N°Minute : 25/00361

AFFAIRE :

[P] [C] [G]

C/

[V] [Z]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCAT :

SELARL JURINAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Octobre 2025

N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKU5

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [P] [C] [G], née le 19 Mai 1967 à LES ABYMES (97110), de nationalité Française, demeurant Rue Marin BONINE - Desravinières - - 97139 POINTE A PITRE

Représentée par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [Z], de nationalité Française, demeurant C/O SCTTP - 32 Rue Ferdinand FOREST - Z.I de Jarry - 97122 BAIE-MAHAULT

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART

*** Débats à l'audience du 19 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président le 10 Octobre 2025 Ordonnance rendue le 10 Octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2024, Madame [P] [G] a donné à bail à usage de dépôt d'entreprise de réseaux et de location de matériel de vente pour le BTP à Monsieur [V] [Z] un terrain d'une superficie de 3650 m2 sis à Boisvin, comme des Abymes (Guadeloupe) cadastré section Céligny 1, n° AR7 pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 2024, moyennant un loyer initial mensuel de 800 euros portant à 900 euros à compter du 1er février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer la somme de 6533,30 euros selon le décompte du 5 novembre 2024 au titre des loyers échus de mars à novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Madame [G] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Monsieur [Z] aux fins de voir :

- Condamner Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [G] [P] les arriérés de loyer de mars à novembre 2024 pour un montant de 6533,30 € (six mille cinq cent trente-trois euros et trente cents), - Condamner Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [G] [P] la somme de 3000,00 € (trois mille euros) en raison de l'inexécution de ses engagements, - Condamner Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [G] [P] la somme de 2000,00 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [Z] n'a réglé qu'un seul mois de loyer, celui de février 2024, et n'a rien réglé à partir du mois de mars 2024, jusqu'à ce qu'il libère le terrain en novembre 2025.

A l'audience du 19 septembre 2025, Madame [G], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.

Assigné à étude, Monsieur [Z] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

La présente décision sera réputée contradictoire.

Puis, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l'absence de comparution du défendeur

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l'espèce, un délai de près de 4 mois s'étant écoulé entre l'assignation et la date d'audience.

Sur la demande de provision au titre des loyers échus et impayés

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, au vu du bail et du décompte produit, la créance de loyers n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 6533,30 euros suivant décompte du 5 novembre 2024 annexé commandement de payer les loyers délivré le 12 février 2025 correspondant aux loyers échus des mois de mars à novembre 2024.

Monsieur [Z] sera condamné à payer à Madame [G] ladite somme à titre provisionnel au titre de l'arriéré de loyers. Ordonnance de référé du 10 Octobre 2025 - N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKU5 Page sur

Sur la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts.

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce Madame [G] sollicite la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité provisionnelle de 3000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution du contrat.

Il appert, qu'afin de pouvoir trancher la demande de provision formulée par Madame [G], il reviendrait au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'étendue du préjudice subi par la requérante, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs mais de ceux du juge du fond.

Dès lors, il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Partie perdante, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [P] [C] [G] une provision de 6533,30 euros à valoir sur l'arriéré de loyers échus de mars à novembre 2024,

REJETONS le surplus des demandes,

CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 février 2025 ainsi qu'à payer à Madame [P] [C] [G] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/00186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.