Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
24/04755
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04755 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXXR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 21 Novembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/04755 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXXR

Copie executoire à :

- Me Tiffany BERNARD (case)

- Me Olivier ZAIGER (case)

Copie :

- Dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Tiffany BERNARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 345

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [G] [R] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 61

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [V] [U] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 19 Septembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 21 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande en divorce fondée sur les articles 233 et suivants du code civil ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [P] [F] [S], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (88),

et de

Madame [G] [T] [R], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (68),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (68) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [P] [S] et de Madame [G] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 04 août 2023 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [S] et Madame [G] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser à Madame [G] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) ;

DÉBOUTE Madame [G] [R] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire d’une obligation pour Monsieur [P] [S] de souscrire un contrat garantissant le paiement du capital alloué ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/04755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.