A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00557
- Formation
- POLE SOCIAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 814 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/571
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00557 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DOSW
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [S] [C] [P] [S] [C] [L] [S] [C] [J] [A] [S] [C] [M] [S] [C] épouse [B]
C/
S.A.S. [1] [N] [U] [Q] CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le 21/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée aux parties à Me LAFORET
Jugement rendu le vingt et un novembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 26 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S] [C] né le 16 Novembre 1964 à PORTUGAL ([Localité 1]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] (PORTUGAL)
Monsieur [P] [S] [C] né le 15 Janvier 1963 à PORTUGAL ([Localité 1]) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] (PORTUGAL)
Monsieur [L] [S] [C] né le 30 Août 1970 à PORTUGAL ([Localité 1]) [Adresse 3] [Localité 4]
Madame [J] [A] [S] [C] née le 23 Mai 1961 à PORTUGAL ([Localité 1]) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] (PORTUGAL)
Madame [M] [S] [C] épouse [B] née le 19 Août 2000 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7]
non comparants, représentés par Maître Catherine LAFORET, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
DEFENDEURS
S.A.S. [1] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [N] [U] [Q] né le 20 Janvier 1969 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 10] non comparant, ni représenté
CPAM DES LANDES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Madame [V] [F]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [I] [S] [C], salarié en contrat à durée indéterminé, au sein de la SAS [1], en qualité de charpentier, a été victime d’un accident mortel du travail le 02 août 2023.
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le même jour, par le président de la SAS [1], comme suit : Activité de la victime lors de l’accident : Remplacement d'une couverture d'un bâtiment ; Nature de l’accident : Chute d'une hauteur 6 à 7 mètres ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ».
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Landes (ci-après la CPAM des Landes) a notifié le 07 novembre 2022 à l'employeur la prise en charge de l’accident mortel du 02 août 2022 de Monsieur [K] [I] [S] [C], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement rendu le 28 septembre 2023, le tribunal correctionnel de DAX (40), a notamment condamné Monsieur [N] [Q] et la SAS [1] pour les faits de homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Par requête en date du 04 novembre 2024 déposée au greffe le 13 novembre 2024, Monsieur [H] [S] [C], Monsieur [P] [S] [C], Monsieur [L] [S] [C], Madame [J] [A] [S] [C], Madame [M] [S] [C] épouse [B] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [K] [I] [S] [C].
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025, à la demande expresse des demandeurs pour leurs conclusions.
À l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [H] [S] [C], Monsieur [P] [S] [C], Monsieur [L] [S] [C], Madame [J] [A] [S] [C], Madame [M] [S] [C] épouse [B], représentées par Maître Catherine LAFORET substituée par Maître VALENTINI, sollicitent du tribunal oralement et aux termes de leurs dernières conclusions de : constater leur désistement d'instance ; dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La SAS [1], représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, sollicite aux termes de ses conclusions :
In limine litis, se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [H] [S] [C], Monsieur [P] [S] [C], Monsieur [L] [S] [C], Madame [J] [A] [S] [C], Madame [M] [S] [C] épouse [B], respectivement frères, sœur et nièce du défunt victime d'un accident du travail au titre duquel la faute inexcusable de l'employeur est recherchée, au profit des chambres civiles du tribunal judiciaire. condamner Monsieur [H] [S] [C], Monsieur [P] [S] [C], Monsieur [L] [S] [C], Madame [J] [A] [S] [C], Madame [M] [S] [C] épouse [B] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, limiter l'indemnisation allouée à Monsieur [H] [S] [C], Monsieur [P] [S] [C], Monsieur [L] [S] [C], Madame [J] [A] [S] [C] à la somme maximale de 10.000€ au titre de leur préjudice d'affection. débouter Madame [M] [S] [C] épouse [B] de sa demande indemnitaire au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'affection.
En tout état de cause, rejeter tout autre demande plus ample ou contraire dirigée contre elle.
Aux termes de ses écritures, la SAS [1] soulève in limine litis, l'exception d'incompétence matérielle du pôle social et précise qu'il ne peut connaître que des seules demandes d'indemnisation des préjudices moraux du conjoint, des ascendants et descendants de la victime.
La société souligne dès lors que les demandes indemnitaires formées par les frères, sœurs et nièces ou neveux de la victime doivent être rejetées et ses frais de dépenses laissés à la charge des demandeurs.
À titre subsidiaire, la SAS [1] fait valoir que les demandes indemnitaires des frères et sœur de Monsieur [K] [I] [S] [C] doivent être réduites en application de la jurisprudence.
La SAS [1] maintient ses demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [N] [Q] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
La CPAM des Landes représentée par Madame [V] [F] sollicite aux termes de ses conclusions du tribunal de : constater que les requérants n'ont pas la qualité d'ayants-droit, déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité pour agir.+
L’organisme social indique à l'audience, accepter le désistement des demandeurs.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Selon l'article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Selon les dispositions de l’article 396 du dit code, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Enfin, selon l'article 398 du même code, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
En l'espèce, Monsieur [H] [S] [C], Monsieur [P] [S] [C], Monsieur [L] [S] [C], Madame [J] [A] [S] [C], Madame [M] [S] [C] épouse [B] ont indiqués qu'ils se désistaient de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1].
À l'audience, la CPAM des Landes accepte le désistement.
La SAS [1] qui ne s’est pas opposée à la demande de désistement, emporte acceptation implicite du désistement.
Néanmoins, la société sollicite la condamnation des requérants aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle que les demandes fondées aux termes des frais irrépétibles et des dépens ne constituent pas une défense au fond susceptible de faire obstacle au désistement d'instance.
Monsieur [N] [Q] n'a pas comparu, ni été représenté et n'a formé aucune demande de dispense de comparution. En outre, il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
Il convient donc de constater le caractère parfait du désistement et de constater l’extinction de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, les consorts [S] [C] ont initialement saisi le tribunal d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1].
Il ressort des éléments versés au dossier qu'ils ne disposaient pas de la qualité pour agir, et conscients de cette irrégularité, ils ont déclaré se désister de leur action.
La SAS [1] sollicite l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce, le tribunal considère que l'instance a pris fin du seul fait du désistement des consorts intervenu avant tout débat au fond. De même aucun comportement dilatoire ou abusif ne leur est imputable et les échanges procéduraux sont demeurés limités.
Dès lors, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] [S] [C], Monsieur [P] [S] [C], Monsieur [L] [S] [C], Madame [J] [A] [S] [C], Madame [M] [S] [C] épouse [B] aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d'instance de Monsieur [H] [S] [C], Monsieur [P] [S] [C], Monsieur [L] [S] [C], Madame [J] [A] [S] [C], Madame [M] [S] [C] épouse [B] est parfait.
CONSTATE l’extinction de l’instance par l'effet du désistement.
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [H] [S] [C], Monsieur [P] [S] [C], Monsieur [L] [S] [C], Madame [J] [A] [S] [C], Madame [M] [S] [C] épouse [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
22/10/2026SUR CE Sur le caractère professionnel de l'accident La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que l'employeur est fondé, pour défendre à l'action en reconnaissance …
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la présomption de faute inexcusable : M [E] soutient en premier lieu qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4131-4 du code du travail. Il indique que le 22 novembre 2022, son employeur a …
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
22/10/2026MOTIFS: 1- Sur la recevabilité des demandes : Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la GROUP 76 La SAS GROUP 76 fait valoir que l’accident de M [E] s’est produit le 4 novembre 2016 soit antérieurement à la cession. Elle soutient que la loi et…
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
20/10/2026EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2026, le demandeur a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de son action. Le défendeur a indiqué accepter ce désistement à l’audience du 20 octobre 2026. N° RG 24/00798 - N° Portalis DBX6-…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/00557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.