Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/07611
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
712 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [V] veuve [G], Madame [Z] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/07611 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVBO

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 12 décembre 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399

DÉFENDERESSES Association APJA 75 ès qualité de tuteur de Madame [N] [V] veuve [G], dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante

Madame [Z] [G], domiciliée : chez Madame [N] [V] veuve [G], [Adresse 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier et Anaïs RICCI, greffière lors de la mise à disposition

Décision du 12 décembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/07611 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVBO

Un bail a été conclu le 25 août 1989, entre l'OPAC de [Localité 7], aux droits duquel intervient [Localité 7] Habitat-OPH (le bailleur) et Mme [N] [S], épouse [G] (le preneur), pour la location d'un logement situé : [Adresse 4], à [Adresse 6] dans le [Localité 2]. Mme [Z] [G], sa fille, a sollicité le transfert de bail, par lettre du 19 avril 2024, par laquelle elle a indiqué avoir toujours vécu avec sa mère, depuis l'entrée dans les lieux. L'appartement a finalement été restitué le 25 avril 2025.

Vu l'assignation des 31 juillet, 12 et 19 août 2025, à la demande de Paris Habitat-OPH, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de condamner solidairement l'APJA 75, ès qualités de tutrice de Mme [N] [S], veuve [G] et Mme [Z] [G], à lui payer 9889,29 € au titre des loyers et charges impayées le 25 avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2025, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

L'APJA 75, ès qualités, sollicite des délais de paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges, aux termes convenus dans le bail, est une obligation essentielle de la locataire, qui résulte tant du bail signé le 25 août 1989, pour la location d'un appartement situé : [Adresse 4], à [Localité 8], que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

La solidarité ne se présume pas ; elle est légale ou conventionnelle (article 1310 du code civil).

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du départ des lieux, le 25 avril 2025, qui fait apparaître une somme restant due de 9889,29 €.

L'APJA 75, ès qualités et Mme [Z] [G], qui était occupante sans droit ni titre, sont condamnées, sans solidarité, à payer 9889,29 € à [Localité 7] Habitat-OPH, au titre des loyers et charges impayés le 25 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter 19 août 2025, date de l'assignation, à défaut de preuve de réception d'autres mises en demeure.

Ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation d'une somme pour frais irrépétibles.

La situation de Mme [N] [S], veuve [G] est telle qu'il y a lieu d'accorder des délais de paiement à l'APJA 75, ès qualités, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne l'APJA 75, ès qualités et Mme [Z] [G] à payer 9889,29 € à [Localité 7] Habitat-OPH, au titre des loyers et charges impayés le 25 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025;

Condamne l'APJA 75, ès qualités et Mme [Z] [G] à payer 500 € à [Localité 7] Habitat-OPH, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'APJA 75, ès qualités, pourra se libérer par versements mensuels consécutifs de 500 €, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;

Dit que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;

Dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

Condamne l'APJA 75, ès qualités et Mme [Z] [G] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Fait et jugé à [Localité 7] le 12 décembre 2025

le Greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/07611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.