Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06024
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
580 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/06024 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HTJ

Minute :

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403

C/

Madame [R] [O]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Frédéric GONDER

Copie délivrée à : Madame [R] [O]

Le 19 novembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [R] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparante

D'AUTRE PART

Les 14 avril et 6 mai 2025 la société GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle a été amenée à régler à la susnommée la somme totale de 9.657,02 euros au titre de la garantie « loyers impayés et dégradations immobilières » que cette dernière avait souscrite pour la location le 15 octobre 2018 à un sieur [D] [U] d'un logement situé [Adresse 4] ; que cependant ladite somme n'était pas due, dès lors qu'en vertu de l'article 4 des conditions générales du contrat d'assurance « sont exclus des garanties (…) les immeubles déclarés insalubres ou en état de péril selon le Code de la construction et de l'habitation », et que tel était le cas en l'espèce, les lieux loués étant insalubres.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner [R] [O] à lui rembourser la somme de 9.657,02 euros.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience la société GROUPE SOLLY AZAR a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [R] [O], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l'article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Or en l'espèce la société GROUPE SOLLY AZAR ne justifie en rien que l'immeuble ait été « déclaré insalubre ou en état de péril selon le Code de la construction et de l'habitation », se bornant à verser aux débats des rapports de visite établis par l'ARS en octobre et novembre 2021, et non un arrêté préfectoral d'insalubrité ou un arrêté municipal de péril, alors qu'elle-même se fondait dans un courrier en date du 30 juin 2022 adressé à [R] [O] sur les arrêtés de péril « pris pour (l'immeuble) depuis 2019 » en rappelant qu'elle ne garantit pas le paiement des loyers « lors des arrêtés de péril ».

Elle sera par conséquent déboutée de ses prétentions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Déboute la société GROUPE SOLLY AZAR des ses prétentions ;

- Laisse les dépens à sa charge

Ainsi jugé à Bobigny le 19 novembre 2025.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/06024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.