Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02923
- Formation
- JUGE DES LIBERTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 390 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02923 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOZ4 AFFAIRE : M. [F] [E]
Exp : M. [F] [E] Exp : M.P. Exp : Tiers + UDAF Exp : Hôpital [Etablissement 1] ORDONNANCE DU 24 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR : HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1] non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [F] [E] né le 24 Février 1977 à [Localité 1] Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1] non comparant ❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Vivien TEYSSIER , avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] en date du 1 août 2014 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [F] [E];
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 26 mai 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 5 novembre 2025;
Vu l’avis du collège de soins en date du 29 juillet 2025;
Vu l’avis motivé en date du 5 novembre 2025 établi par le Dr [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites de l’avocat du patient ;
Vu le débat contradictoire en date du 24 novembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Aux termes de cet article, le juge connaît des contestations concernant la régularité des décisions administratives relatives aux soins contraints. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte auxd droits de la personne qui en faisait l’objet.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [E] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] sans son consentement le 1 août 2024 sur la demande de sa mère madame [P] [C] et sur un certificat médical établi par le Docteur [W].
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 26 mai 2025.
L’hospitalisation complète de [F] [E] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. Il en ressortait que [F] [E] pouvait se montrer instable sur le plan psychomoteur; agressif et violent, avec des passages à l’acte sur les patients lors des repas. Il se montrait sur la défensive, menaçant envers les soignants et interprétatif, avec des ruminations. Il faisait l’objet de plusieurs mesures d’isolement ainsi que d’un tranfert à la clinique [Etablissement 2] à [Localité 3] pour un séjour de rupture. Au sein de cet établissement, les mêmes troubles du comportement hétéroagressifs à l’encontre du personnel soignant étaient constatés. Il était indiqué que le patient était en incapacité de recevoir des explications et se montrait inaccessible au raisonnement et au réconfort. Ses troubles cognitifs compliquaient les soins et la prise en charge. Il était enfin conclu que le maintien de l’hospitalisation complète était adapté en vue d’un placement dans une maison d’accueil spécialisé.
Selon un certificat médical de situation du 30 octobre 2025, [F] [E] avait dû être hospitalisé à l’hôpital général pour des soins liés à son état de santé après avoir été retrouvé au sol dans la salle de bain, avec trouble de la conscience, nécessitant des examens complémentaires. Un nouveau certificat médical de situation du 31 octobre 2025 fait état d’un retour du patient en hospitalisation complète après avoir bénéficié d'examens somatiques aux urgences.
Le dernier certificat médical mensuel concluait qu’un transfert dans un autre établissement psychiatrique était envisagé.
L'avis motivé établi par le Dr [K] le 5 novembre 2025 indiquait que le patient présentait des troubles cognitifs avec des difficultés à se faire comprendre et à comprendre les autres. Il changeait d’humeur et de comportement avec perte de coordination motrice et avait de plus en plus de difficulté à trouver ses mots. Cet état le rendait agressif et violent, avec le plus souvent des passages à l’acte hétéro-agressifs sans raison. Le maintien de l’hospitalisation complète était requis en vue d’un transfert dans un autre établissement adapté à la maladie organique. L’avis précisait que le patient ne pouvait assister à son audition en raison d’obstacles médicaux.
Un certificat médical de situation du 21 novembre 2025 indiquait que [F] [E] avait quitté l’isolement, mais que ses troubles cognitifs s’accentuaient et le patient était sujet à des moments d’angoisse et de perplexité anxieuse, ce qui le rendait agressif et violent avec trouble du jugement.
Madame [P] [C], mère et tutrice, exposait qu’elle n’avait pas le choix que de demander la mesure d’hospitalisation complète. Elle se disait harcelée ainsi que sa fille par l’établissement au sujet du transfert d’établissement de son fils. Elle souhaitait la poursuite de l’hospitalisation complète de [F] [E] en vue de son transfert à l’hôpital de [Localité 4]. Elle indiquait avoir déjà transmis l’attestation d’hébergement dans le Vaucluse. Elle était toujours en attente d’un retour de l’établissement quant aux documents d’identité de son fils, ce qui bloquait ses droits à la MDPH.
L’UDAF, absent à l’audience, indiquait par mail qu’il était sollicité la poursuite de l’hospitalisation complète ainsi que le transfert de [F] [E] au sein du centre hospitalier de [Localité 4].
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [F] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait qu’il n’était pas soulevé d’irrégularité de procédure et qu’il était sollicité la poursuite de l’hospitalisation complète en vue du transfert du patient dans le Vaucluse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [F] [E] est régulière et que le troubles mentaux présentés par le patient persistent, de sorte que la mesure sera maintenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [E].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 2] .
Fait à PRIVAS, le 24 Novembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [F] [E] par l’intermédiaire du centre hospitalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/02923.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.