Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00187
- Formation
- 12CH JCTX Civil - 10000 €
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 731 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54RO
MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L] exerçant sous le nom commercial [G] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : 09 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : M. [W] [R]
Copie à : M. [L] [B]
Suivant devis signé en date du 5 août 2024 d'un montant de 9456 euros TTC, Monsieur [R] [W] a contracté avec Monsieur [B] [L], exerçant sous le nom commercial [G] [S], pour le démontage tôles existantes + chevrons + voliges, redresser la toiture et remplacer les pannes abîmées, fourniture et pose bac acier et tirefonds, fourniture et pose bande de rive sur une grange lui appartenant.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2025, Monsieur [R] [W] a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] [L], exerçant sous le nom commercial [G] [S], à lui payer la somme principale de 2850 euros en remboursement de l’acompte versé.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [R] [W], comparant en personne, a renouvelé sa demande de condamnation précisant que les travaux n’ont jamais été effectués.
Monsieur [B] [L], exerçant sous le nom commercial [G] [S], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement:
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il est établi que suite à la signature du contrat le 5 août 2024, Monsieur [B] [L], exerçant sous le nom commercial [G] [S], n’a pas réalisé les prestations prévues au contrat.
Monsieur [R] [W] a transmis au cours du délibéré, comme il y avait été autorisé, la preuve de l’encaissement par la défenderesse de son chèque d’un montant de 2850 euros versé à titre d’acompte.
Si aucun délai n’a été contractuellement prévu, le temps écoulé depuis la signature du contrat et le silence de Monsieur [B] [L], exerçant sous le nom commercial [G] [S] face aux multiples demandes d’exécution justifient la résolution du contrat telle que notifiée par Monsieur [R] [W] dans son courrier reçu le 27 février 2025.
Monsieur [B] [L], exerçant sous le nom commercial [G] [S], sera donc condamné à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2850 euros, au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [B] [L], exerçant sous le nom commercial [G] [S], succombant à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Condamne Monsieur [B] [L],exerçant sous le nom commercial [G] [S], à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2850 euros au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [B] [L], exerçant sous le nom commercial [G] [S] aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l'audience, et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.