Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00064
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Jugement du : 28 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00312
Nature : 88B
N° RG 25/00064
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFJX
[9]
c/
[D] [V]
Notification aux parties le 28/11/2025
AR signé le par
AR signé le par
Copie avocat le 28/11/2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/ DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
[10] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [F], chargé d’affaires juridiques, en vertu d’un pouvoir régulier.
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/ DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [D] [V] né le 09 Décembre 1959 à [Localité 6] Profession : Consultant [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant, ni représenté , ayant pour conseil, Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur, Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 23 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 28 février 2025, Monsieur [D] [V] a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le [7] (ci-après [8]) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 17 février 2025 et signifiée le 19 février 2025 d’un montant de 41 450,12 € correspondant aux cotisations et majorations relatives au 4e trimestre 2023, aux 1er, 2e et 4e trimestres 2024 et à la régularisation 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle l’[11], dûment représentée par un agent, a sollicité la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 24 157 €, précisant qu’un accord a été trouvé et que les premiers termes de l’échéancier ont été payés.
Monsieur [D] [V], régulièrement convoqué suite à l’audience de renvoi contradictoire du 5 juin 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et n’a donc saisi la présente juridiction d’aucun moyen.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] régulièrement convoqué, n’a pas comparu, n’était pas représenté, et n’a donc saisi le tribunal d’aucune prétention, d’aucun moyen et s’est exposé à ce que le jugement soit rendu sur les seuls éléments produits par la caisse.
Il y a dès lors lieu de considérer que la contrainte délivrée par l’[11] à son encontre est justifiée et de la valider pour le montant de 24 157 € tel que retenu par l’URSSAF.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur [D] [V] à payer ces frais pour un montant de 75,96 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la contrainte délivrée le 17 février 2025 et signifiée le 19 février 2025 est valide pour un montant de 24 157 € (vingt-quatre mille cent cinquante-sept euros) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] au paiement de ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 75,96 € (soixante-quinze euros et quatre-vingt-seize centimes).
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/00064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.