Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00527
Formation
CIVIL + 10 000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
832 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

MINUTE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00527 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3CF

JUGEMENT RENDU LE 15 DÉCEMBRE 2025

ENTRE :

Monsieur [Y] [T] né le 30 Octobre 1969 à [Localité 3] (50) demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat : Maître Stéphane BATAILLE, membre de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de Cherbourg-en-Cotentin

ET :

Monsieur [K] [C] né le 23 Octobre 1961à [Localité 7] (50) demeurant [Adresse 6]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS :

A l’audience publique du 06 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

CE + CCC à Me BATAILLE CCC dossier Le :

M. [Y] [T] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 5].

Il a entrepris des travaux de rénovation de l'habitation, et fait appel à l'entreprise BTP SRVICES PLUS, représentée par M. [K] [C] (« dirigeant seul interlocuteur »).

La société BTP SRVICES PLUS a émis plusieurs devis pour des travaux de rénovation d'ampleur, de montants différents.

M. [T] indique avoir signé le devis du 05 juin 2022, pour la somme TTC de 103.724,86€ (projet de rénovation comportant conception, préparation du chantier, démolition, maçonnerie, ravalement, menuiserie extérieure et couverture, platrerie/isolation/ menuiserie intérieure, escalier, carrelage-faïence, électricité, plomberie/sanitaire, poêle à granules, revêtements de sols 1er étage, cabanon extérieur, cuisine aménagée, peinture).

A la même date, M. [C] a présenté deux factures d'acompte, de 1.576,80€ et 30.644,41€, réglés par virements des 06 et 07 juin 2022.

Le 14/09/2022, l'entreprise a adressé à M. [T] une nouvelle facture de 51.074,03€, réglée par virement du 17/09/2022.

En dépit de ces règlements, les travaux n'ont pas été réalisés.

Suivant procès-verbal du 27/10/2022, M. [T] a déposé plainte pour escroquerie.

Par courriel du 23/01/2023 à Mme [P] (compagne de M. [T]), la société GROUPAMA indiquait que le contrat d'assurance souscrit par M. [C] avait été résilié pour non-paiement au 20/12/2022.

Par acte du 23/05/2023, M. [T] a fait constater par huissier l'état des travaux réalisés et inachevés.

Par acte du 27/03/2025, M.[Y] [T] a fait assigner M. [K] [C] devant le Tribunal de céans, afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 83.295,24€, avec intérêts de droit à compter du 19/04/2023, date de la mise en demeure. Il sollicite en outre 20.000€ au titre du préjudice de jouissance subi à la date de l'assignation, cette somme étant augmentée de 1.000€/mois à compter de cette date et jusqu'au jour où la somme de 83.295,24€ sera restituée. Il demande enfin 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me Stéphane BATAILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et le rappel du caractère exécutoire de plein droit de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l'espèce, le requérant justifie du bien-fondé de sa demande en versant notamment aux débats les justificatifs de règlement des factures de 1.576,80€, 30.644,41€ (pièce 9), et 51074,03€(pièce 10), soit au total 83.295,24€, et les échanges de correspondances entre les parties, attestant de l'absence de reprise du chantier, inachevé suivant procès-verbal de constat d'huissier du 23/05/2023 (pièce 35).

En revanche, en l'absence de preuve du caractère habitable de l'immeuble avant le début du chantier, l'imputabilité du préjudice de jouissance au chantier litigieux n'est pas établie.

En l'état de ces éléments, de la carence du débiteur, la demande est en partie « régulière, recevable et bien fondée » au sens du texte susvisé. Il y a lieu d'y faire droit dans les termes prévus au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

CONDAMNE M. [K] [C] à payer à M. [Y] [T] la somme de 83.295,24€, avec intérêts de droit à compter du 19/04/2023 ;

CONDAMNE M. [K] [C] à payer à M. [Y] [T] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [Y] [T] de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me Stéphane BATAILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.