A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01694
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 020 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01694 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01694 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIN
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me SMITH du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [F] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
M. [T] [G], né en septembre 1973, a été embauché par la société [1] en qualité de pilote maintenance fonderie à compter du 1er août 2022.
Le 2 octobre 2023, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 29 septembre 2023 à 16 heures dans les circonstances suivantes : « discutait dans l'atelier d'une opération de maintenance ».
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2025 par le Centre hospitalier de [Localité 2] mentionne :
« crise convulsive dans un contexte de découverte d'une malformation artérioveineuse cérébrale ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’absence de réserves, par décision du 18 janvier 2024 a pris en charge l'accident du 29 septembre 2023 de M. [T] [G] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 12 mars 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [T] [G].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 juillet 2024, la SAS [1] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 3 mai 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
- déclarer la décision de prise en charge par la CPAM des [Localité 1] de l’accident de M. [T] [G] comme lui étant inopposable faute de démontrer la matérialité de l’accident déclaré.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des [Localité 1] demande au tribunal de :
- débouter la SAS [1] de ses demandes ; - déclarer opposable la décision du 18 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [T] [G] survenu le 29 septembre 2023.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
- Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent ».
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent ne s’étant pas présenté à l’audience.
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 29 septembre 2023 :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
- un événement soudain survenu à une date certaine ; - une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ; - un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par la SAS [1] le 2 octobre 2023 (pièce n°3 caisse), que :
- M. [T] [G] a été victime d'un ac cident du travail le 29 septembre 2023 à 16 heures sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : l’intéressé « discutait dans l'atelier d'une opération de maintenance » ; - La nature de l’accident indiqué est : « malaise » ; - Le siège des lésions indiqué est : « état général » ; - La nature des lésions renseignée est : « état général » ; - L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 7 heures 30 à 15 heures 51 ; - L'accident a été connu de l'employeur le 29 septembre 2023 à 2 heures décrit par l’employeur ; - Un témoin est cité en la personne de M. [Q] [B]. Le rapport d’intervention produit par l’employeur (pièce n°2 défendeur) note que l’assuré a fait l’objet de gestes de premiers secours et qu’il a été évacué au centre hospitalier de [Localité 2].
Il précise, à la rubrique « compte-rendu d’intervention succin » :
« Personne faisant un malaise avec des troubles neurologiques, et au fil du temps l’état de la victime s’est aggravé qui a nécessité un renfort des SP + Samu et la victime a été évacuée vers le CH [Localité 2]. La cellule de crise a été déclenchée le temps de l’intervention ».
Il ressort donc de la déclaration d’accident du travail et du compte rendu d’intervention que l’accident dont M. [T] [G] a été victime est survenu alors qu’il était sur le lieu et au temps du travail mais aussi à l’occasion de son activité professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2025 par le Centre hospitalier de [Localité 2], soit le lendemain de l’accident déclaré, fait état d’un « crise convulsive dans un contexte de découverte d'une malformation artério-veineuse cérébrale » (pièce n°2 CPAM).
Il s'en déduit que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas discuté.
Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SAS [1] reproche d’une part à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que l’accident de M. [T] [G] aurait été d’une gravité certaine et qu’il ne pourrait alors résulter que d’une pathologie préexistante grave.
Elle soulève d’une part au soutien de ses prétentions que le diagnostic établi par le centre hospitalier, faisant état d’une crise convulsive dans un contexte de découverte d’une malformation artério-veineuse cérébrale, préexistante à l’accident, étayé par une durée d’hospitalisation de 19 jours consécutivement à l’accident (cf. bulletin de sortie – pièce n°6 défendeur), constituerait une cause étrangère au travail.
Elle soulève aussi à ce titre que le fait qu’il ait été hospitalisé en neurologie ou que son médecin traitant ait, à l’occasion de la rédaction de ses certificats médicaux de prolongation, estimé que le malaise était sans rapport avec le travail (pièce n°2 défendeur) caractérise une telle cause étrangère.
Toutefois, aucun élément, notamment de nature médicale, ne vient exclure que le malaise de l’assuré était uniquement dû à son état pathologique préexistant, qui aurait dès lors pu décompenser à tout moment, alors même que l’assuré, ayant débuté depuis 7 heures 30 du matin, était en action de travail depuis plus de 8 heures au moment où ce malaise est survenu.
D’autre part, le fait que ce dernier n’ait pas exercé d’activité manuelle ou physique préalablement à son malaise, ce qui n’est au demeurant pas démontré par la société, ne permet pas non plus d’exclure le lien entre son malaise et son activité professionnelle puisqu’il n’est pas démontré que l’exercice d’une telle activité aurait été indifférente dans la survenance de celui-ci.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n'est pas rapportée par la société et ne permet pas d'exclure la survenance de l’accident dont M. [T] [G] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l'accident du travail du 29 septembre 2023 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] du 18 janvier 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [T] [G].
- Sur les demandes accessoires :
La société [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort à juge unique et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] du 18 janvier 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 29 septembre 2023 de M. [T] [G] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président Laurence LOONES Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à : Cpam des [Localité 1] 1 CCC à :Sté [1] Me Albertini
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 24/01694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.