Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00871
- Formation
- HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 649 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 20 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du : 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00871 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMAG
Monsieur le Préfet du département de l’[Localité 7]
c/
Monsieur [R] [P]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l’[Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P] [Adresse 5] [Localité 1]
comparant, assisté de Maître Karine DELAUNE, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
TUTRICE
Association AT10-51 [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 1]
non comparante, ayant formulé des observations écrites,
AUTRE
Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 7] - EPSMA [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2]
non comparant * * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Novembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025, dans le courant de la journée, par mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par code de la santé publique le 7 avril 2025 constatant la régularité de la nouvelle procédure d’admission à compter du 28 mars 2025 de [R] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du préfet de l’Aube,
Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 7] du 28 avril 2025 prévoyant que la mesure en soins psychiatriques de [R] [P] à l’EPSMA de [Localité 9] est maintenue pour une période de trois mois du 28 avril 2025 au 28 juillet 2025 inclus, et sa notification,
Vu le programme de soins rédigé par le docteur [M] [L] le 28 mai 2025 prévoyant un retour à domicile et une prise en charge au CMP à compter du 30 mai 2025,
Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 7] du 28 mai 2025 prévoyant une prise en charge de [R] [P] selon les modalités prévues par le programme de soins, et sa notification,
Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 7] du 28 juillet 2025 prévoyant que la mesure en soins psychiatriques de [R] [P] à l’EPSMA de [Localité 9] est maintenue pour une période de six mois du 28 juillet 2025 au 28 janvier 2026 inclus, et sa notification,
Vu les certificats médicaux mensuels des 28 avril 2025, 27 mai 2025, 26 juin 2025, 28 juillet 2025, 27 août 2025, 26 septembre 2025, 27 octobre 2025,
Vu le certificat de demande de réintégration rédigé le 14 novembre 2025 par le docteur [D] [V], médecin psychiatre à l’EPSMA, mentionnant une décompensation : « vu ce jour décompensation de l’humeur. (Il parle du décès de son père) avec une forte charge anxieuse, troubles du sommeil »,
Vu l’arrêté du Préfet de l’[Localité 7] du 14 novembre 2025 portant réintégration de [I] [H] en hospitalisation complète,
Vu la requête présentée par le Préfet de l’[Localité 7] le 17 novembre 2025 visant à l’examen de la situation de [R] [P] à la suite de sa réintégration,
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 17 novembre 2025 au Préfet de l’[Localité 7], [R] [P], à l’association AT 10-51, au directeur de l'EPSMA, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé pour l’audience par la docteur [M] [L] qui confirme le bien-fondé de la réintégration de [R] [P] « afin de poursuivre l’accompagnement dans ses démarches administratives et socio-médicales »,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l'article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat lorsqu'elle a été prononcée par celui-ci, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l'article L 3213-3 III.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au magistrat du siège du tribunal judiciaire de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
* À l'audience du 19 novembre 2025, le Préfet de l’[Localité 7] est resté non comparant et non représenté de même que l’AT 10-51 désignée pour exercer à l’égard de [R] [P], une mesure de curatelle.
[R] [P], comparant, s’est exprimé de façon tout à fait cohérente, sans contester aucunement les modalités de son suivi psychiatrique depuis plusieurs années et les motifs de sa réintégration à l’hôpital. Il a expliqué à cet égard que, ne se sentant pas très bien, il avait lui-même demandé cette mesure d’hospitalisation. Ce faisant, il a confirmé qu’habituellement il s’occupait de lui-même sans difficulté et entretenait de bonnes relations avec son curateur. Il n’a pas contesté les conclusions du médecin selon lesquelles une mesure de surveillance était nécessaire et n’a formulé aucune observation sur la présence d’un squatteur à son domicile.
L’AT 10-51, non comparant, a expliqué dans un courrier que [R] [P] était de nouveau « squatté » et que, ne se sentant plus en sécurité, il avait demandé à être hospitalisé. Elle précise également que ce dernier souhaiterait reprendre des démarches pour venir habiter à [Localité 9].
L’avocate de [R] [P] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en soulignant toutefois l’absence d’un danger imminent.
* Concernant la régularité de la saisine
La saisine du juge par le Préfet est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré.
Le Préfet de l’[Localité 7] a communiqué à l'appui de sa requête les pièces prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions, puis la décision de réintégration, aucune observation n’étant formulée sur ce point par [R] [P] et son conseil.
Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du juge est accompagnée de l'avis du collège se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
Concernant le bien-fondé de mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier permettent de justifier la mesure de réintégration à l’hôpital de [R] [P] rendue nécessaire pour une décompensation psychotique avec « une forte charge anxieuse ».
En considération de l’ensemble de ces éléments et des précisions données à l’audience qui confirment l’existence d’une situation en voie de stabilisation, il convient d'admettre l'existence chez [R] [P] d'un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [R] [P],
Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [R] [P] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 20 novembre 2025.
Le greffier Le magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.