Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00309
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 377 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER POLE SOCIAL - Site Anne Frank [Adresse 1] [Localité 1] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

code affaire : 88B

---------------------------

N° d’affaire : N° RG 24/00309 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CYSA

-------------

Objet du recours : Opposition à contrainte URSSAF FC du 08.11.2024 pour un montant de 278,00 euros.

________________

Débats à l’Audience publique du : Mardi 08 Juillet 2025

Affaire :

URSSAF DE FRANCHE COMTE

contre

[U] [Y]

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025

N° Minute : 25/00262

dans l’affaire entre :

URSSAF DE FRANCHE COMTE [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Monsieur [C] [X]

PARTIE DEMANDERESSE

et

Monsieur [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 3]

Non comparant, ni représenté

PARTIE DEFENDERESSE

PARTIE INTERVENANTE

Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;

Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [Y] est affilié à l'union de recouvrement des cotisations d'allocations familiales et de sécurité sociale (URSSAF) de Franche-Comté depuis le 24 novembre 2014, pour une activité de " travaux de terrassement courants et préparation ", activité relevant du régime des travailleurs indépendants.

Par courrier du 17 juillet 2024, l'URSSAF de Franche-Comté a adressé une mise en demeure à Monsieur [U] [Y] lui demandant de régler, dans un délai d'un mois, la somme de 278 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 2ème trimestre de l'année 2024, augmentées des majorations appliquées par l'organisme.

Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, l'URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à Monsieur [U] [Y] une contrainte émise le 6 novembre 2024 à hauteur de 278 euros.

Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 4 décembre 2024, Monsieur [U] [Y] a formé opposition à la contrainte.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2025.

L'URSSAF de Franche-Comté a comparu valablement représentée et soutenu oralement ses dernières écritures, et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.133-3, R.133-6 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, de :

A titre principal, - Juger l'opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] irrecevable pour forclusion

A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- Confirmer la contrainte en date du 6 novembre 2024 en son montant de 278 euros dont 265 euros de cotisations et 13 euros de majorations de retard,

- Condamner Monsieur [Y] au paiement des entiers dépens,

- Rappeler que l'exécution est provisoire de droit.

L'URSSAF fait valoir que l'opposition a été formée hors délai et soutient que la contrainte est régulière et justifiée, le montant de la créance étant fondé en son montant et en son principe.

Monsieur [U] [Y] n'a pas comparu ni été représenté. Il avait sollicité un report d'audience pour raison médicale par courriel adressé au greffe le 7 octobre 2025 auquel il n'a pas été fait droit par le tribunal, en l'absence de tout justificatif.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le dossier a été mis en délibéré au 2 octobre 2025, prorogé au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité du recours

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".

Aux termes de l'article 641 du code procédure civile " Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. "

L'article 642 du même code précise que " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'à premier jour ouvrable suivant. ".

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 8 novembre 2024 et Monsieur [U] [Y] disposait d'un délai de 15 jours pour faire opposition, soit jusqu'au 25 novembre 2024 à minuit, le 15ème jour expirant un samedi. Or, le tribunal n'a reçu son opposition, datée du 29 novembre 2024, que le 4 décembre 2024.

Le délai légal n'a pas été respecté et la forclusion est donc acquise.

En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition irrecevable.

Sur les demandes accessoires

. Sur les frais de signification

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale énonce que "la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ".

L'article R133-6 du même code précise que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'URSSAF de Franche-Comté a procédé à la signification de la contrainte par acte de commissaire de justice, sans justifier qu'un envoi par LRAR, moins coûteux, n'ait été réalisé au préalable.

Dans ces conditions, le montant de la signification de la contrainte, acte de procédure non nécessaire en l'absence de justificatif d'une tentative de notification préalable, restera à la charge de l'URSSAF.

. Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ".

En l'espèce, Monsieur [U] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.

. Sur l'exécution provisoire

L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que " le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. ".

Compte tenu des positions respectives des parties et du montant des sommes réclamées, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [U] [Y] à la contrainte signifiée à la demande de l'URSSAF de Franche-Comté le 8 novembre 2024,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens de l'instance à l'exception des frais de signification de la contrainte du 8 novembre 2024,

DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.