Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00314
Formation
CIVIL TP SAINT BENOIT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGXH

MINUTE N° : 25/271

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : Mme [E] Mme [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [P] [H] [E] [Adresse 1] [Localité 5]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [N] [G] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL, Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Alain SOREL, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 12 octobre 2024, Madame [G] [Z] [N] a donné à bail à Madame [E] [P] [H], un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 770 euros et d’un dépôt de garantie du même montant, aucun montant au titre d’une provision pour charges n’ayant été fixé. Par requête enregistrée en date du 18 juin 2025, Madame [E] [P] [H] a sollicité la comparution de Madame [G] [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.167,62 euros en principal outre celle de 1.741 euros à titre de dommages et intérêts. La requérante expose qu’elle est entrée dans les lieux le 12 octobre 2024 qu’elle les a quittés le 23 janvier 2025, que son dépôt de garantie ne lui a pas été restitué, que le logement était indécent, que les charges d’eau et d’électricité qui lui ont été imputées étaient excessives et injustifiées, qu’elle a perdu son emploi et une partie de son salarie en raison du stress causé par le harcèlement permanent dont elle a été victime de la part de Madame [G] [Z] [N]. La tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 23 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 octobre 2025. A cette date, Madame [E] [P] [H], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. En outre, elle a remis à l’audience des photos du logement ainsi qu’une note détaillée et chiffrée à l’appui de laquelle elle sollicite la condamnation de Madame [G] [Z] [N] au paiement d’une somme globale de 3.042 euros. Madame [G] [Z] [N], signataire de l’avis de réception de la convocation à l’audience du 13 octobre 2025, envoyée par lettre recommandée, n’a pas comparu, ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, redevable et bien fondée. Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [G] [Z] [N] avait sollicité le report de l’examen de l’affaire a une date ultérieure, étant absente du département du 13 au 22 octobre 2025 pour un voyage humanitaire. Cette demande avait échappé à la vigilance du tribunal. En conséquence la réouverture des débats sera ordonnée afin de respecter le principe du contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Par jugement avant dire droit, le juge des contentieux de la protection, ORDONNE la REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du 15/12/25 à 9h. DIT qu’avant cette date, Madame [E] [P] [H] devra avoir communiqué à Madame [G] [Z] [N] les pièces sur lesquelles elle fonde ses demandes, SURSEOIT à statuer sur les demandes, RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.