Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/07893
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
988 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/07893 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SVS

Minute : 25/01357

S.A. IN’LI Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Monsieur [N] [T]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à :

Me Christine GALLON

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [N] [T]

Le

JUGEMENT DU 08 Janvier 2026

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

- La S.A. IN’LI [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

- Monsieur [N] [T] comparant en personne

[Adresse 4] [Localité 8]

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 novembre 2024, n°RG 24/07336, minute n° 24/1049, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a notamment : - Constaté la résiliation à compter du 9 mai 2024 du contrat de bail conclu le 7 mars 2012 entre la SA IN’LI et Monsieur [N] [T], - Ordonné à Monsieur [N] [T] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. Par requête reçue au greffe le 5 août 2025, la SA IN’LI a saisi le juge susvisé d’une requête en rectification d’omission de statuer, sollicitant de voir : - Compléter le jugement précité, en remplaçant, dans le dispositif, les phrases suivantes : - CONSTATE la résiliation à compter du 9 mai 2024 du contrat de bail conclu le 7 mars 2012 entre la SA IN’LI et Monsieur [N] [T], - ORDONNE à Monsieur [N] [T] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, Par : - CONSTATE la résiliation, à compter du 9 mai 2024, des contrats de bail conclus le 7 mars 2012, le 22 janvier 2016 et le 15 octobre 2019 entre la SA IN’LI et Monsieur [N] [T], - ORDONNE à Monsieur [N] [T] de libérer le logement, le parking n° 0038 et le box n°57 donnés à bail et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, - Ordonner qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025. La SA IN’LI, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête. Monsieur [N] [T], comparant en personne, indique avoir soldé la dette et n’avoir aucune observation sur l’omission alléguée. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 463 du code civil, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. En l’espèce, il sera constaté que la demande est recevable. Sur la demande principale Il ressort des pièces produites et de la lecture de la décision initiale qu’il n’a pas été statué sur les contrats de location d’emplacements de stationnement et de box, pourtant accessoires au contrat de bail d’habitation principal. Il convient de statuer sur cette demande en constatant que la résiliation du bail principal a emporté résiliation des baux accessoires, suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision. Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE que soit complété le jugement en date du 4 novembre 2024, n°RG 24/07336, minute n° 24/1049, ORDONNE que dans le dispositif de ce jugement, les phrases suivantes : - CONSTATE la résiliation à compter du 9 mai 2024 du contrat de bail conclu le 7 mars 2012 entre la SA IN’LI et Monsieur [N] [T], - ORDONNE à Monsieur [N] [T] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, Seront remplacées par : - CONSTATE la résiliation, à compter du 9 mai 2024, des contrats de bail conclus le 7 mars 2012, le 22 janvier 2016 et le 15 octobre 2019 entre la SA IN’LI et Monsieur [N] [T], - ORDONNE à Monsieur [N] [T] de libérer le logement, le parking n° 0038 et le box n°57 donnés à bail et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que le reste de la décision demeure inchangé, LAISSE les dépens de la procédure en omission de statuer à ceux qui les ont avancés, ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur et jointe à la minute du jugement contesté, et notifiée dans les mêmes conditions que ce dernier, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé le  08 janvier 2026

Et ont signé,

Le Greffier                                                              Le Juge du Tribunal de proximité

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/07893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.