Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00021
Formation
Chambre des saisies
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
623 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

MINUTE : 25/ N° RG 25/00021 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOTE 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2025 JUGEMENT D'ADJUDICATION

A l'audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Sophie LEFRANC, greffière

Dans l’instance

ENTRE

Madame [C] [V] veuve [M] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] demeurant Chez Madame [F] [V] - [Adresse 6]

DEMANDEUR représentée par Me BENNETT, avocat au Barreau de CAEN, Case 128

ET

Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], demeurant Chez Madame [U] [E] - [Adresse 11]

DEFENDEUR non comparant, ni représenté

**************

Par jugement du 27 octobre 2023, rectifié par un jugement du 06 janvier 2025, le tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la licitation devant le tribunal judiciaire de Caen de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Adresse 9], cadastré Section AB n°[Cadastre 4] et AB n°[Cadastre 5] pour une contenance totale de 8a 43ca, sur la mise à prix de 20 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié à défaut d’enchère ;

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 16 septembre 2025 ;

L’audience d’adjudication a été fixée au 20 novembre 2025 ;

Il a été procédé aux formalités de publicité suivantes : - avis de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans le journal d’annonces légales Liberté de Normandie - Le bonhomme Libre en date du 16 octobre 2025 ; - avis de l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans les éditions périodiques à diffusion locale Ouest France en date du 18 octobre 2025 ; - diffusion supplémentaire autorisée sur le site internet “encherespubliques.com” en date du 08 septembre 2025

A l’audience de ce jour, Madame [C] [M], a sollicité la vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Préalablement à l’ouverture des enchères, les frais de poursuite dûment justifiés ont été taxés à 6028.55 euros, puis annoncés publiquement ;

Il a en outre été rappelé que les enchères partaient du montant de la mise à prix ;

Enfin, il a été procédé à la lecture préalable de la désignation du bien immobilier ;

Après expiration du délai de 90 secondes prévu à l’article R. 322-45 du code des procédures civiles d’exécution signalé par moyen visuel, il a été constaté qu’aucune enchère n’avait été portée ;

A défaut d’enchère, le bien a été immédiatement remis en vente au prix de 15 000 euros, après baisse d’un quart de la mise à prix initiale ;

Après expiration du délai de 90 secondes prévu à l’article R. 322-45 du code des procédures civiles d’exécution signalé par moyen visuel, il a été constaté que Maître [T], avocate inscrite au Barreau de Caen avait porté la dernière enchère à concurrence de 29 000 euros avant de préciser l’identité de son mandant ;

La SASU HTM RÉNOVATION doit donc être déclaré adjudicataire de l’immeuble saisi, dans les conditions reprises au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation,

Taxe les frais de poursuites à la somme de 6028,55 euros ;

Constate que Maître [T] a enchéri la dernière dans les conditions visées à l’article R. 322-45 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence de 29 000 euros et qu’elle a déclaré intervenir pour le compte de :

SASU HTM RÉNOVATION représenté par M. [K] [J] [Adresse 7] [Localité 3]

Déclare celle-ci adjudicataire de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 10], cadastré Section AB n°[Cadastre 4] et AB n°[Cadastre 5] pour une contenance totale de 8a 43ca pour le prix principal de 29 000 euros (VINGT NEUF MILLE EUROS), outre les frais taxés à 6028.55 euros (SIX MILLE VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES).

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sophie LEFRANC Claire DELAUNEY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.