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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
23/10442
Formation
5ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 100 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à Me Lienard, Me Giraudel, le : +1 copie dossier

■

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/10442 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MV

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Août 2023

PRESCRIPTION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Novembre 2025

DEMANDERESSE

La société PEINTURE DECORATION SALVATOR [G], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro B 775 741 663, ayant son siège social situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président, [H] [J], domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Laurent-franck Lienard de l’AARPI LIENARD LARQUIER ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1289

DEFENDEUR

Monsieur [V] [P], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],

représenté par Maître Philippe Giraudel, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0747

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

Ordonnance du 18 novembre 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 23/10442 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MV

DEBATS

A l’audience du 29 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

OBJET DE LA DEMANDE

Monsieur [V] [P] a fait appel à la société PEINTURE DECORATION SALVATOR [G] (ci-après société [G]) pour effectuer divers travaux d’électricité, de menuiserie et de peinture à son domicile, sis [Adresse 4] à [Localité 7].

Les travaux ont commencé, selon la demanderesse, le 25 novembre 2020.

Un litige est né entre les parties, et par courrier du 5 janvier 2021, Monsieur [P] a informé Monsieur [G] qu’il entendait mettre fin à la relation contractuelle.

Le 6 janvier 2021, la société [G] a adressé à Monsieur [P] un mémoire des travaux exécutés à hauteur de 25.712,56 suros.

A défaut de paiement, la société [G], par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme, outre des dommages et intérêts.

Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2024, Monsieur [V] [P] demande au juge de la mise en état de :

- Déclarer la société PEINTURE DECORATION SALVATOR [G] irrecevable en toutes ses demandes pour cause de prescription de l’action ; - La condamner au paiement de la somme de 3.000 suros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Graduel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, Monsieur [P] se prévaut de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation applicable aux relations entre les parties, la société [G] étant un professionnel et lui un consommateur au sens des dispositions du code de la consommation.

Il ajoute que le point de départ du délai est le 5 janvier 2021 date à laquelle la société [G] a connu l’inexécution contractuelle qu’elle invoque au soutien de sa demande en paiement. Ordonnance du 18 novembre 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 23/10442 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MV

Il s’ensuit que le tribunal ayant été saisi après l’expiration du délai de deux ans, la prescription est acquise.

Aux termes de ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SAS PEINTURE DECORATION SALVATOR [G] demande au juge de la mise en état de :

- Constater l’acquisition de la prescription ; - Débouter la société [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui, la société [G] ne conteste pas l’acquisition de la prescription biennale du code des assurances.

Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 en faisant valoir qu’une condamnation au titre des frais irrépétibles serait inéquitable dans la mesure ou la prescription la prive de la possibilité de recouvrer sa créance.

L’incident d’abord fixé à l’audience du 13 janvier 2025 a été renvoyé au 29 septembre 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P].

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, Monsieur [P] se prévaut de la prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Les parties s’accordent sur la qualité de professionnelle de la société [G] et sur la qualité de consommateur de Monsieur [P] de sorte que la prescription biennale résultant du texte rappelé ci-dessus est applicable.

Par courriel du 5 janvier 2021, Monsieur [P] a informé la société [G] de sa décision de mettre fin à la relation contractuelle et ce courrier marque le point de départ de la prescription biennale.

Il s’ensuit que la prescription était acquise au moment de la délivrance de l’assignation du 9 août 2023, ce que reconnaît la société demanderesse qui se contente de contester la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En engageant une action prescrite, la société [G] a contraint Monsieur [P] à faire assurer sa défense devant le tribunal et à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société [G] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

DIT l’action de la SAS DECORATION SALVATOR [G] irrecevable comme prescrite;

CONDAMNE la SAS DECORATION SALVATOR [G] à payer Monsieur [V] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS DECORATION SALVATOR [G] aux dépens.

FAIT et rendue à [Localité 6] le 18 novembre 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Victor Fuchs Thierry Castagnet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 23/10442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.