Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/55725
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

N° RG 25/55725 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ2C

N° : 3

Assignation du : 15 Juillet 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 décembre 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R] [M] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Diego BOUISSOU, avocat au barreau de PARIS - #B0149

DEFENDERESSE

La S.A. Crédit Industriel et Commercial [Adresse 3] [Localité 5] et pour signification au [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS - #G0560

DÉBATS

A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 juillet 2025, M. [C] [M] a fait assigner la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir : - enjoindre à la banque CIC de communiquer l'identité et l'adresse du domicile du titulaire du compte ouvert dans les livres de l'agence CIC Champs Elysées sous le numéro IBAN [XXXXXXXXXX07] ; - condamner la banque CIC à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 novembre 2025, M. [C] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) demande au juge des référés de : - juger qu’elle s'en rapporte à justice au titre de la demande de divulgation de l'identité et de l'adresse du titulaire du compte courant ouvert dans les livres du CIC sous le numéro IBAN [XXXXXXXXXX07], - condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le débouter de sa demande de condamnation à des frais irrépétibles et dépens, - condamner M. [C] [M] aux entiers dépens

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande de communication

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

Au cas présent, le demandeur expose qu’il a effectué par erreur un virement de 1 000 € sur le compte bancaire n° IBAN [XXXXXXXXXX07] dont il ignore l’identité du titulaire, et fait valoir qu’il lui est nécessaire de la connaître pour pouvoir engager une action en répétition de l’indu. 

Ainsi, dans ces circonstances, M. [C] [M] justifie d’un intérêt légitime pour demander la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).

En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont en principe à la charge de ce dernier.

Le demandeur conservera donc la charge des dépens qu’il a exposés et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

De même, la défenderesse sera déboutée de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Enjoignons à la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) de communiquer à M. [C] [M] l'identité et l'adresse du domicile du titulaire du compte ouvert dans les livres de l'agence CIC Champs Elysées sous le numéro IBAN [XXXXXXXXXX07] ;

Condamnons M. [C] [M] aux dépens ;

Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 8] le 08 décembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/55725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.