Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01698
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 474 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01698 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NZA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01871 ----------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Octobre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [D] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1722
ET :
La société EPILHOUSE dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************
Le 28 décembre 2023, Monsieur [D] a donné à bail à la société EPILHOUSE, moyennant un loyer trimestriel de "sept cent euros (3540,00 euros)" payable d'avance, outre une provision trimestrielle sur charge de 360 € et une provision trimestrielle sur impôt foncier de 300 €, un local situé à [Localité 4] [Adresse 3].
Par acte du 19 décembre 2024, Monsieur [D] a fait commandement à la société EPILHOUSE de lui payer la somme de 4560 € au titre du 4ème trimestre 2024;
Par assignation du 7 octobre 2025, Monsieur [D] demande que soit constatée la résiliation du bail au 20 décembre 2024 et prononcée l'expulsion de la société EPILHOUSE et de tout occupant de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 4943 € au titre des loyers et charges échus au 20 décembre 2024 et celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
A l'audience le demandeur actualise sa créance à la somme de 22770 €.
Assignée en l'étude du commissaire de justice, la société EPILHOUSE n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en son article 17 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l'article 145-41 que de la clause de résiliation;
La somme mentionnée en lettres (sept cent) et celle mentionnée en chiffres (3540) pour le loyer trimestriel dans le bail ne concordent pas, la seconde étant 5 fois plus grande que la première;
Compte tenu de cette contradiction, le commandement visant la somme la plus haute n'a pu produire son effet;
Les demandes seront donc rejetées en référé;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [D] de ses demandes;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/01698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.