Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
24/04491
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 397 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le 16/12/2025 A Me PINTO (G0055) Me FOUQUIER (R110)

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9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 24/04491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNM

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. ESME SOLUTIONS [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Vanessa PINTO, du Cabinet Constance, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0055

DÉFENDERESSES

S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.A. BTP BANQUE) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R110

S.C.I. COFITEM BOULOGNE [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

Décision du 16 Décembre 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/04491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles Malfre, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 décembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juillet 2022, un contrat de sous-traitance a été signé entre les sociétés L’ATELIER DES COMPAGNONS et ESME SOLUTIONS, pour l’exécution de travaux de travaux GTB (Gestion Technique du Bâtiment) sur le lot électricité, pour une somme globale et forfaitaire de 103 419,53 HT euros.

Selon un acte de caution de sous-traitance "marchés privés" du 28 juillet 2022, la BTP BANQUE s’est portée caution solidaire de l’entreprise L’ATELIER DES COMPAGNON, à hauteur d’un montant maximum de 103 419,53 euros.

Le 19 septembre 2022, une demande d’agrément de deux entreprises sous-traitantes (ESME SOLUTIONS en 1er rang et CAPTELECOM en second rang) a été présentée auprès du maître d’ouvrage, la SCI COFITEM BOULOGNE (la SCI).

Six factures ont été émises par la société ESME SOLUTIONS, entre le 31 janvier et 26 mai 2023, pour un montant total de 108 659,04 euros TTC.

Le 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société L’ATELIER DES COMPAGNONS. Le mandataire judiciaire a informé la société ESME SOLUTIONS, le 7 juillet 2023, que sa créance avait été inscrite au passif de la procédure collective, à titre chirographaire, pour une somme de 64 659,04 euros.

Par LRAR du 18 juillet 2023, la société ESME SOLUTIONS a mis en demeure la société BTP BANQUE de lui payer le solde restant due par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, soit la somme de 64 659,04 euros, conformément à son engagement de caution.

Par LRAR du 25 juillet 2023, la société ESME SOLUTIONS a mis en demeure la société L’ATELIER DES COMPAGNONS de lui régler la somme due au titre des factures impayées. Le même jour, elle a informé la SCI de la somme dont la société L’ATELIER DES COMPAGNONS était débitrice à son égard, lui rappelant les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975.

Par trois actes des 26 mars, 2 avril et 28 mars 2024, ces deux premières assignations concernant la BTP BANQUE, la société ESME SOLUTIONS a fait assigner la BTP BANQUE et la SCI devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 64 659,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 6 430,75 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire n'étant pas écartée.

La BTP BANQUE et la société ESME SOLUTIONS ont régularisé un protocole transactionnel les 7 février et 3 mars 2025, aux termes duquel il a été convenu du paiement par la BTP BANQUE à la société ESME SOLUTIONS d’une somme forfaitaire et définitive de 64 419,53 euros. La BTP BANQUE a réglé cette somme les 5 et 10 mars 2025.

En contrepartie de ce paiement, la société ESME SOLUTIONS s’est engagée à subroger la BTP BANQUE dans tous ses droits et actions à l’encontre de tout tiers, dont le maître d’ouvrage, la SCI, la société ESME SOLUTIONS renonçant à se prévaloir des dispositions de l’article 1346-3 du code civil.

Par conclusions du 2 mai 2025 signifiées à la SCI par acte du 9 mai 2025, délivrée à une personne habilitée, la BTP BANQUE demande au tribunal de condamner cette société à lui payer la somme de 64 419,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette signification, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 10 juin 2025, la société ESME SOLUTIONS demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’action à l’encontre de la BTP BANQUE et de condamner la SCI à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire n'étant pas écartée.

Régulièrement assignée par remise de l'acte à une personne habilitée, la SCI n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur le désistement de la société ESME SOLUTIONS :

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

Il convient de donner acte à la société ESME SOLUTIONS de son désistement qu'elle qualifie de désistement d'action, à l'égard de la BTP BANQUE, ce qui correspond à un désistement d'instance et d'action. La banque a nécessairement accepté ce désistement puisqu'il n'est que la conséquence du protocole transactionnel conclu entre les parties et exécuté.

Sur la demande en paiement formée par la BTP BANQUE à l'encontre de la SCI :

La banque rappelle que celui qui a fourni le cautionnement prévu à l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, subrogée après paiement dans les droits et actions du sous-traitant, est fondée à exercer l’action directe dont disposait celui-ci contre le maître de l’ouvrage.

Elle relève à juste titre que l’action directe a été régulièrement mise en œuvre par la société ESME SOLUTIONS à l’encontre du maître de l’ouvrage, la SCI, qui n’a toutefois procédé à aucun paiement.

En effet, la société ESME SOLUTIONS est intervenue en qualité de sous-traitant de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et la SCI l'a agréée en cette qualité.

Il est par ailleurs attesté qu'en exécution des travaux effectués dans le cadre de ce contrat de sous-traitance, la société ESME SOLUTIONS a adressé à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS six factures pour un montant total de 108 659,04 euros TTC. Au titre de ces factures et par LRAR du 25 juillet 2023, dont copie à la SCI avec rappel des dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, la société ESME SOLUTIONS a mis en demeure l’entreprise principale, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, de lui payer la somme de 64 659,04 euros.

La BTP BANQUE étant subrogée dans les droits et actions de la société ESME SOLUTIONS, la SCI sera condamnée à lui payer la somme de 64 419,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du 2 mai 2025, soit le 9 mai 2025.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SCI sera condamnée à payer à la ESME SOLUTIONS la somme de 2 000 euros et à la banque, celle de 1 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DONNE acte à la SAS ESME SOLUTIONS de son désistement d'instance et d'action, à l’encontre de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, s'agissant de cette instance introduite par la SAS ESME SOLUTIONS à l’encontre de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;

LAISSE les dépens de cette instance à la charge de la SAS ESME SOLUTIONS, sauf meilleur accord des parties ;

CONDAMNE la SCI COFITEM BOULOGNE à payer à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 64 419,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 ;

CONDAMNE la SCI COFITEM BOULOGNE aux dépens, ainsi qu'à payer, au titre des frais irrépétibles, à la SAS ESME SOLUTIONS la somme de 2 000 euros et à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS celle de 1 500 euros.

Fait et jugé à [Localité 7] le 16 Décembre 2025

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24/04491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.