Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00956
- Formation
- CH3 divorces-contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 576 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00956 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPXR AFFAIRE : [D] / [H] MINUTE :
Copie exécutoire : la SELARL [8] la SELARL [7] [B]
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [Z], [F] [D] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [E], [P] [H] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 24 Juillet 2024 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [E] [P] [H] Née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (PORTUGAL)
et
Monsieur [R] [Z] [F] [D] Né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 13],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [W], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 20 Février 2024,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000,00 euros) la somme que Monsieur [R] [D] devra verser à Madame [E] [M] [C] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DEBOUTE Madame [E] [M] [C] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [M] [C] et Monsieur [R] [D] aux dépens lesquels seront partagés par moitié.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.