Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00494
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 378 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 470
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00494 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUAJ M. [H] [S]
Nous, M. Thierry GUILHEN, vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [H] [T] [S] né le 14 Février 1987 à [Localité 1] (PORTUGAL) hospitalisé(e) au C H S [Etablissement 1] à [Localité 2] Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 14/11/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [Q] en date du 08/11/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [C] en date du 09/11/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [I] en date du 10/11/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 14/11/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [H] [T] [S] assisté(e) de Me Anthony SUTTER, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d'hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l'établissement, au regard des conditions fixées par l'article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Monsieur [H] [T] [S] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1] de [Localité 2] le 08/11/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [I], psychiatre, en date du 14/11/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [H] [T] [S] déclare notamment que la mesure est compliquée car il voudrait avoir la liberté pour allez mieux, que dans l’ensemble le corps médical est agréable et cordial, qu’il accepte l’hospitalisation mais qu’on ne lui a pas dit vraiment les choses avant l’hospitalisation, qu’il aimerait avoir des précisions notamment quand on change le traitement, qu’il voudrait savoir ce qu’il prend et pourquoi il le prend ; qu’il trouve que son état s’améliore, notamment depuis qu’il est revenu à Passerelle ; qu’il accepte la prolongation afin d’aller mieux ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [H] [T] [S] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1] de [Localité 2] le 08/11/2025 aux motifs notamment suivants : Patient habituellement suivi par un psychiatre libéral, présente un changement brutal dans son état psychique qui se dégrade depuis 2 semaines environ. Ce jour, il est accompagné aux urgences par son épouse et sa cousine, très inquiètes de ce changement. A l'entretien on note: contact particulier, logorrhée, discours désorganisé, hérmetique, avec multiples divagations, humeur labile, imprévisible, intuitions délirantes, idées de culpabilité, de perte, de mort, troubles sensoriels et de la perception, anxiété paroxystique, ambivalence envers le soin malgré la fatigue et sentiment de ne plus contrôler ses pensées spontanément rapporté par le patient. Son état de santé présente un risque grave d'atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, Monsieur [S] [H] doit, en raison de l'urgence de la situation, être admis(e) en soins psychiatriques à la demande d'un tiers à l'Hôpital de [Localité 2] ; Que le dernier avis médical du 14/11/2025 du Docteur [I], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient admis dans un contexte de décompensation psychotique. A l'entretien ce jour, le patient reste de contact correct, avec un discours intarissable, associé à une diffluence de la pensée, rendant son propos globalement incohérent, parfois hermétique. Il y a un relâchement des associations, dont a partiellement conscience. On note par ailleurs une ambivalence, avec discordance idéo-affective, et dissociation psychique dans les secteurs émotionnels, cognitifs, et physiques. Il procède par de nombreuses rationalisations morbides et laisse entrevoir, de temps à autres, des éléments délirants de persécution. On note par ailleurs une thymie triste, une dimension anxieuse majeure. Il a une conscience très partielle de ses troubles, une méfiance vis à vis de la psychiatrie et un consentement aux sois éminemment aléatoire. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [H] [T] [S] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [H] [T] [S] peut se poursuivre ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS statuant après débats en audience publique ; DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [H] [T] [S] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ; DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 17 Novembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 17 Novembre 2025 M. [H] [T] [S],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 17 Novembre 2025 L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 17 Novembre 2025 à ___H___ Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 17 Novembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________ (Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel ❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif Signature
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.