Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
23/05454
Formation
Pôle Civil section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 2 -

TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat Me AMOURETTE 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat

3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/05454 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSGN

DATE : 20 Novembre 2025 ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 09 octobre 2025

Nous, Cécilia FINA-ARSON, présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Novembre 2025,

DEMANDERESSE

Madame [O] [S] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [J] [Q] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-34172-2024-00062 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) représenté par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 310 499 959 prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [S] était cliente de la société AXA et à compter de 2018, Monsieur [Y] [Q] est devenu son conseil-courtier.

A la demande de Monsieur [Y] [Q], Madame [O] [S] lui a remis différentes sommes d’argent en chèques et espèces pour un total de 19.470 euros, entre 2019 et 2021.

Elle a déposé plainte contre lui le 28 juin 2023.

Monsieur [Y] [Q] a été condamné le 08 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier, notamment pour abus de confiance.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, Madame [S] [O] a fait assigner Monsieur [Y] [Q] et la SA AXA FRANCE VIE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamnés solidairement en paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Monsieur [Y] [Q] sollicite du juge de la mise en état qu’il : - le déclare recevable et bien fondé en ses demandes, - constate qu’il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier le 08 octobre 2024, notamment à verser à Madame [S] la somme qu’elle réclame au titre de la procédure au fond, - juge qu’il existe une autorité de la chose jugée, - en conséquence, la déclare irrecevable en son action à son encontre, - en conséquence, la condamne à verser à Monsieur [T] [I] un montant de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, - constate qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par décision n°C-34172-2024-000062 en date du 04 mars 2024 et que la contribution de l’Etat à la rémunération de son avocat est de 514,8 euros HT, - juge qu’il est en l’espèce inéquitable que le trésor public indemnise sa défense et que Madame [O] [S], partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui sera tenue aux dépens est parfaitement en capacité de rémunérer cette défense, - en conséquence, la condamne aux dépens et à payer la somme de 600 euros HT au visa de l’article 700 2° dont Maître Cédric AMOURETTE, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, Madame [S] [O] sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il : - statue ce que de droit sur l’incident soulevé par Monsieur [Y] [Q], - juge que l’incident soulevé n’a pas d’effet sur la recevabilité des demandes formulées par la requérante à l’encontre de la société AXA, - laisse aux parties la charge de leurs frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la SA AXA FRANCE VIE sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il : - statue ce que de droit sur l’incident qui oppose Monsieur [Y] [Q] à Madame [O] [S], - rappelle que l’autorité de la chose juge invoquée à l’encontre de Madame [O] [S] ne lui est pas opposable, - renvoie à une date ultérieure pour les conclusions en réponse de Monsieur [Y] [Q] à celles déposées par elle le 23 février 2024.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

A l’audience d’incidents du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties. Par conséquent, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il est constant que l’étendue de l’autorité de la chose jugée et ses limites sont les mêmes, que le jugement sur l’action civile émane d’une juridiction civile ou d’une juridiction pénale. Il est notamment admis le refus d’indemniser au civil un préjudice déjà indemnisé par le tribunal correctionnel, ayant alloué, par une décision définitive, une indemnisation à la victime au titre de la réparation de l’ensemble de ses préjudices.

En l’espèce, par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 08 octobre 2024, Monsieur [Y] [Q] a été condamné pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge d’en faire un usage déterminé ou de les rendre, au préjudice de sept personnes dont Madame [O] [S]. Sur l’action civile, il a été condamné à lui payer la somme de 19.470 euros en réparation du préjudice matériel, pour tous les faits commis à son encontre, outre celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Il n’est pas contesté que ce jugement est devenu définitif, de sorte qu’il a autorité de la chose jugée. La demande présentée par Madame [O] [S] à l’encontre de Monsieur [Y] [Q] dans la présente instance est la même, à savoir l’indemnisation de la somme de 19.470 euros. Il a déjà été condamné à lui rembourser cette somme par la juridiction correctionnelle ayant statué sur l’action civile, décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Par conséquent, les demandes formées par Madame [O] [S] à l’encontre de Monsieur [Y] [Q] seront déclarées irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée. L’instance se poursuit en revanche à l’encontre de la société AXA.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [O] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident. En revanche, l'équité commande de rejeter la demande de Monsieur [Y] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [S] [O] à l’encontre de Monsieur [Y] [Q] du fait de l’autorité de la chose jugée,

CONDAMNONS Madame [O] [S] aux dépens de l’incident,

DEBOUTONS Monsieur [Y] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 05 mai 2026 avec injonction de conclure au fond à Madame [S] [O].

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/05454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.