A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
20/01241
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire

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N°Minute: N° RG 20/01241 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M2HY PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 22 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SAGA, dont le siège social est sis 250 RUE DE LA JASSE - 34130 MAUGUIO

ayant pour avocat Me Philippe GIRARD, avocat au barreau de NARBONNE

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

représentée par Mme [Z] [V] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Isabelle CHUILON

Assesseur : André SOPHY

“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”

assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.

DEBATS: en audience publique du 22 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 22 Septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL SAGA a saisi par courier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Cpam de l’Hérault ayant confirmé la reconnaissance de maladie professionnelle de M [N] [S].

A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 22 septembre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, la SARL SAGA a fait connaître son intention de se désister d’instance et d’action par courrier de son conseil du 9 septembre 2025;

La Cpam de l’Hérault, présente à l’audience, a accepté ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste;

En l’espèce, la Cpam de l’Hérault a accepté à l’audience le désistement d’instance de la SARL SAGA qui est, dés lors, parfait.

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

La SARL SAGA sera donc condamnée aux dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort; Constate le désistement d’instance de la SARL SAGA ; Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 20/01241 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M2HY, et le dessaisissement du tribunal; Condamne la SARL SAGA aux dépens, Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 22 septembre 2025 la minute étant signée par Mme Isabelle CHUILON, Présidente, et Mme Cécile CHAROT greffière de la juridiction.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 20/01241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.