A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 20/01241
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 557 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE CONFORME : 2 COPIE AVOCAT 1 COPIE DOSSIER 1
N°Minute: N° RG 20/01241 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M2HY PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 22 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAGA, dont le siège social est sis 250 RUE DE LA JASSE - 34130 MAUGUIO
ayant pour avocat Me Philippe GIRARD, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Mme [Z] [V] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseur : André SOPHY
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.
DEBATS: en audience publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 22 Septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SAGA a saisi par courier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Cpam de l’Hérault ayant confirmé la reconnaissance de maladie professionnelle de M [N] [S].
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 22 septembre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, la SARL SAGA a fait connaître son intention de se désister d’instance et d’action par courrier de son conseil du 9 septembre 2025;
La Cpam de l’Hérault, présente à l’audience, a accepté ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste;
En l’espèce, la Cpam de l’Hérault a accepté à l’audience le désistement d’instance de la SARL SAGA qui est, dés lors, parfait.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
La SARL SAGA sera donc condamnée aux dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort; Constate le désistement d’instance de la SARL SAGA ; Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 20/01241 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M2HY, et le dessaisissement du tribunal; Condamne la SARL SAGA aux dépens, Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 22 septembre 2025 la minute étant signée par Mme Isabelle CHUILON, Présidente, et Mme Cécile CHAROT greffière de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 218-1Code de l'organisation judiciaire
- Article 384Code de procédure civile
- Article 385Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 20/01241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.