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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00433
Formation
PC CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE

R.G N° N° RG 25/00433 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5SE

Minute: 25/00894

CADUCITÉ

DU : 12 Novembre 2025

[U] [W]

C /

[P] [A]

CADUCITÉ DE LA DEMANDE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 Novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Marie-Cécile DUPUY Juge du tribunal judiciaire assisté de Agnès BRENNEUR, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [U] [W], demeurant 11 Rue de la Fontaine - 57700 HAYANGE, non comparante

à :

Monsieur [P] [A], Exerçant sous l'enseigne CLEANSOFA - BUYCARS57 - 19 Route de Borny - 57070 METZ, non comparant

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par requête en date du 7 Juillet 2025, la demanderesse a sollicité la convocation du défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 12 Novembre 2025;

Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a fait convoquer le défendeur;

Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la demande caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Déclare la demande caduque;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.