Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00172
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2025 / 570

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 03 Novembre 2025 __________________________________________

DEMANDEURS :

Madame [H] [Y] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [I] [D] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE, avocate au barreau de BORDEAUX - BORDEAUX

D'une part,

DÉFENDEURS :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Laure REINHARD, avocat eau barreau de NIMES,

substituée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. ATHENA Liquidateur jud de la S.A.S AZUR SOLUTION ENERGIE [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 mars 2024 date des débats : 01 septembre 2025 délibéré au : 03 novembre 2025

RG N° RG 24/00172 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXMU

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Laure REINHARD CCC à Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE CCC à la S.E.L.A.R.L. ATHENA Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 février 2015, Monsieur et Madame [D] [I] et [H] ont commandé auprès de la S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque moyennant un prix de 29.700 euros financé à crédit.

Le 11 mars 2015, Monsieur et Madame [D] ont souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt d’un montant de 29.700 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 144 mensualités au taux de 5,76 %.

Le 16 avril 2015, il a été émis une attestation de livraison sans réserve.

Le crédit a été soldé par anticipation en décembre 2016.

Par acte introductif d'instance en date des 4 et 9 janvier 2024, Monsieur et Madame [D] ont fait citer La S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualités de liquidateur de la S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de crédit.

Ils sollicitent la remise en état dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le matériel sera considéré comme abandonné, le remboursement par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme versée de 35.180,55 euros avec intérêts à compter du 1er décembre 2016, la condamnation de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, ils sollicitent la restitution des intérêts.

Après plusieurs renvois, à l’audience du 1er septembre 2025, Monsieur et Madame [D] maintiennent leur demande.

Monsieur et Madame [D] concluent à la nullité des contrats en raison d’un dol et d’un manquement aux règles du code de la consommation.

En ce qui concerne le dol, Monsieur et Madame [D] ont constaté la présentation fallacieuse de l’opération lors de l’établissement du rapport d’expertise du 15 juin 2022, notamment quant à l’absence de rentabilité de l’installation.

En ce qui concerne les irrégularités, Monsieur et Madame [D] ont constaté les manquements lors de la consultation d’un avocat en 2022, notamment l’imprécision portant sur les biens et services vendus, sur le prix, sur les conditions d’exécution, sur la rétractation, sur la possibilité de d’opposer à un démarchage téléphonique, sur la disponibilité des pièces, sur la police de caractères et sur l’information précontractuelle.

La S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualités de liquidateur de la S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à l’irrecevabilité de la demande en raison de la prescription et à son débouté. Elle sollicite le rejet de l’exécution provisoire et une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat, elle conclut au débouté de la demande des emprunteurs en remboursement du capital et elle demande de ne rembourser que les intérêts après justification de la résiliation du contrat de revente d’énergie.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En ce qui concerne le dol, Monsieur et Madame [D] se plaignent de l’absence de rentabilité de son installation dont ils ne se sont aperçus que lors de l’établissement du rapport de 2022.

Il demeure qu’ils pouvaient s’en apercevoir par comparaison entre les factures antérieures au 16 avril 2015 et les factures postérieures. En conséquence, l’assignation datant du 4 janvier 2024, soit plus de cinq ans après les factures de 2015, ils sont irrecevables en leur demande en raison de la prescription.

En ce qui concerne les manquements au code de la consommation, Monsieur et Madame [D] ont fait citer les défendeurs pour entendre prononcer la nullité pour manquement au code de la consommation en raison de l’absence d’information et d’imprécision du bon de commande.

Ces manquements pouvaient être décelés à la signature du 23 février 2015 et ce moyen, soulevé plus de 5 ans après, est tardif.

En conséquence, il convient de constater l’irrecevabilité de la demande de Monsieur et Madame [D] en raison de la prescription.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur et Madame [D] au paiement d’une somme de 800 euros.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur et Madame [D] aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclare Monsieur et Madame [D] irrecevables en leur demande du fait de la prescription ;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [D] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/00172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.