Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01694
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 090 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01694 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2U2Z

MI : 24/1888

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 19/01/2026 à Me Margaux ALBIAC la SELARL BARDET & ASSOCIES Me Elsa GREBAUT COLLOMBET la SELARL RACINE [Localité 8]

COPIE délivrée le 19/01/2026 à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A.S. J.D.P (DL MENUISERIE) dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.S. PORCELANOSA FRANCE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Margaux ALBIAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme GENEVET de SELARL CHATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

La SMA SA dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 25 novembre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de rénovation confiés par Monsieur [J] [D] à la société DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN, et désigné Monsieur [W] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22, 24 et 31 juillet 2025, la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN a fait assigner la SAS JDP (DL MENUISERIE), la SAS PORCELANOSA FRANCE et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir condamner la SAS PORCELANOSA FRANCE à produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour la période de 2014 à 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et de voir condamner la SAS JDP (DL MENUISERIE) à produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période de 2013 et 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

La SAS PORCELANOSA FRANCE a sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, a formulé toutes protestations et réserves d’usage, et précisé avoir produit les attestations d’assurance sollicitées.

La SAS JDP (DL MENUISERIE) a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte, précisant avoir produit les attestations d’assurance sollicitées.

La SA SMA ès-qualités d’assureur de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN a constitué avocat et formulé toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W], à la SAS PORCELANOSA FRANCE venant aux droits de la société CERADIS, fournisseur du platelage de la terrasse, à la SAS JDP (DL MENUISERIE) à laquelle elle a sous-traité la fourniture et la pose des menuiseries extérieures, ainsi qu’à la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les attestations d’assurance sollicitées ayant été produites en cours d’instance, les demandes de communication de pièces formées par la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN sont devenues sans objet.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 25 novembre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [W], seront opposables à la SAS PORCELANOSA FRANCE, à la SAS JDP (DL MENUISERIE) et à la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/01694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.