Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00211
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [email protected]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 25/00211 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3J5

-------------------------------

URSSAF HAUTE NORMANDIE

C/

Société DELHI KABOUL

-------------------------------

Notification électronique :

- URSSAF

Notification LRAR :

- DELHI KABOUL

DEMANDERESSE

URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis 61 Rue Pierre Renaudel - CS 92035 - 76040 ROUEN CEDEX 1, représentée par Mme [B] [M], salariée munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE

Société DELHI KABOUL, dont le siège social est sis 41 rue du Général

L’affaire appelée en audience publique le 22 Septembre 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Guillaume de BOISSIEU, Juge Placé, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, - Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 mai 2025, la SAS DELHI KABOUL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une opposition à la contrainte n°287000005520118208 qui a été délivrée par l’URSSAF NORMANDIE le 25 avril 2025 et signifiée le 5 mai 2025, pour un montant total de 9.090 euros, dont 312 euros au titre des majorations de retard. Elle avance que le calcul effectué par l’URSSAF est erroné.

A l’audience du 22 septembre 2025 l’URSSAF NORMANDIE, représentée, demande au tribunal de :

- Valider la contrainte signifiée le 5 mai 2025, - Condamner la SAS DELHI KABOUL à lui payer la somme de 9.090 euros au titre de la contrainte, - Condamner la SAS DELHI KABOUL aux dépens.

Bien que régulièrement convoquée, la SAS DELHI KABOUL n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé des cotisations

Aux termes de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ».

En l’espèce,

La SAS DELHI KABOUL a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et les fraudes. Dans le cadre de cette procédure, M. [S] [Q], représentant légal de la société a reconnu l’infraction de travail dissimulé s’agissant de deux employés, M. [C] [D] et M. [R] [G].

La SAS DELHI KABOUL n’a formulé aucune observation à la suite de la lettre d’observations du 20 novembre 2024. Elle n’a pas plus contesté la mise en demeure du 10 janvier 2025.

Pour calculer à la somme de 9.090 euros le montant de la contrainte émise contre la SAS DELHI KABOUL, l’URSSAF s’est fondée sur les déclarations des salariés et les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative, calculant le rappel de cotisations sur le temps de travail estimé des deux salariés.

Or force est de constater que la SAS DELHI KABOUL se contente d’indiquer que le salarié, sans précision sur l’identité du salarié visé, n’a travaillé que 3 mois en 2023 et 4 mois en 2024 sans apporter de précisions ou de pièces justificatives.

Il y a lieu de considérer que la SAS DELHI KABOUL ne rapporte aucun élément de preuve à l’appui de sa contestation de la contrainte, de sorte que la contrainte sera validée.

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, la SAS DELHI KABOUL sera condamnée aux dépens.

L'opposition à contrainte n'étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 191,36 euros.

*

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

***

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n°287000005520118208 du 25 avril 2025 délivrée à la SAS DELHI KABOUL ;

VALIDE la contrainte n°287000005520118208 du 25 avril 2025 délivrée à la SAS DELHI KABOUL par l’URSSAF NORMANDIE pour la somme de 9.090 euros en cotisations et majorations de retard ;

CONDAMNE la SAS DELHI KABOUL à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 75,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la SAS DELHI KABOUL aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL Le Président, Monsieur Guillaume de BOISSIEU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.