Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02396
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
491 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [N] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me MONTBOBIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/02396 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WF5

N° MINUTE : 6/26

JUGEMENT rendu le jeudi 15 janvier 2026

DEMANDERESSE Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE Organisme [3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:#D1600

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 15 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02396 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WF5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement en date du 27 janvier 2025 rendu par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits ,demandes et moyens des parties, lequel s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Madame [I] [X] à l' [4] et la transmission du dossier à ce tribunal ainsi que le rejet de la demande de cette dernière présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la convocation des parties à l'audience, 26 juin 2025, renvoyée à celle du 13 novembre 2025 au cours de laquelle la Fédération [4] a , par conclusions signifiées à la requérante, souhaité voir :

A titre principal : - juger Madame [I] [X] irrecevable en son action, à ses demandes, faute d'intérêt à agir.

À titre subsidiaire : - débouter Madame [I] [X] de toutes ses demandes.

En tout état de cause: - condamner Madame [I] [X] à lui payer la somme de 1500 € d'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoquée, Madame [I] [X] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au vu des pièces produites aux débats, il appert notamment que la situation de Madame [I] [X] a été régularisée le 6 août 2024 ; que dès lors, son action à l'encontre de l' [4] est irrecevable

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [I] [X] condamnée à payer à l' [4] la somme de 300 € à titre d'indemnité de procédure et aux entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Juge irrecevable l'action engagée par Madame [I] [X] à l'encontre de l' [4].

Condamne Madame [I] [X] à payer à l' [4] la somme de 300 € de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 15 janvier 2026

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/02396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.