Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/11495
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
913 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/11495 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HPK MINUTE: 25/2354

Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [H] née le 12 Août 1952 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

absente représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Décembre 2025.

Le 30 Novembre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [H].

Depuis cette date, Madame [Z] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 04 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Décembre 2025.

A l’audience du 09 Décembre 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [Z] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [Z] [H] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 novembre 2025 avec prise d’effets au 29 novembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait une humeur dysphorique, ne reconnaissait pas avoir tenu des propos suicidaires, absence du caractère pathologique de ses troubles. Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, la patiente est suivie pour trouble psychiatrique chronique résistant au traitement, très anxieuse, tendue, contact difficile, propos parfois incohérents, incompréhensibles avec délire de persécution vague, opposition aux soins avec refus des traitements, anosognosie totale. Le certificat médical des 72h constate que [Z] [H] est calme sur le plan psychomoteur, avec ralentissement, humeur triste non réactivable, affects restreints, idées délirantes de persécution, forte mobilisation affective et comportementale, idées noires sans intention immédiate de passage à l’acte, rationalisme morbide, persévérations verbale, anosognosie totale et ambivalence aux soins. L’avis motivé en date du 5 décembre 2025 mentionne que [Z] [H] présente un contact laborieux, une humeur triste, des affects émoussés, elle verbalise un délire de persécution avec un persécuteur désigné à mécanisme intuitif et interprétatif, idée de culpabilité avec délire de chatiment divin, idée de mort, anosognosie totale et acceptation passive des soins. Madame [Z] [H] n’est pas présente à l’audience. Que selon le certificat de situation du 8 décembre 2025, il est indiqué que la patiente refuse de se présenter à l’audience du 9 décembre devant le juge des libertés et de la détention. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que [Z] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Décembre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Pascale HAYEM Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/11495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.