Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00095
Formation
Jld
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 052 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/00095 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVR5 N° de Minute : 26/79

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]

c/ [B] [V]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 19 Janvier 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 19 Janvier 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 19 Janvier 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 19 Janvier 2026

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le dix neuf Janvier

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 19 Janvier 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [B] [V] née [F] [Adresse 5] [Localité 6] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Anna KOENEN, avocate au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [S] [V] [Adresse 5] [Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Madame [B] [V], née le 28 Mai 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 10 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [S] [V], son époux.

Le 16 Janvier 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [B] [V] était absente et représentée par Me Anna KOENEN, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 10 janvier 2026, par le Docteur [E] [M] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 11 janvier 2026, par le Docteur [I] [W] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 13 janvier 2026, par le Docteur [J] [R] ;

Dans un avis motivé établi le 16 janvier 2026, le Docteur [J] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que l'état clinique d'[B] [V] est encore fragile et fluctuant et ne permet pas d'obtenir un consentement aux soins constant dans le temps, ce qui laisse planer un risque d'interruption des soins à tout moment. La mesure de soins sous contrainte est en conséquence nécessaire pour une prise en charge psychiatrique sécurisée et pour poursuivre les soins somatiques adéquats en hospitalisation complète.

Aucun élément complémentaire n'est apparu à l'audience, venant remettre en cause cet avis médical.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [B] [V] née [F], née le 28 Mai 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [B] [V] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 26/00095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.