Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00294
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 433 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00294 N° Portalis DB36-W-B7J-DJBH AUDIENCE DU : 25 novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 21 novembre 2025 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 21 novembre 2025, concernant l’hospitalisation en cas de péril imminent de :
- [H] [D] [W] épouse [R], née le 13 Décembre 1972 à [Localité 2],
et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 21 novembre 2025,
Vu la communication de la requête le 21 novembre 2025:
- à [H] [D] [W] épouse [R] qui fait l’objet de soins, - au directeur de l’établissement, - au ministère public, - à l’avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Mikaël CANEVET, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier : - certificat médical d’admission en date du 14/11/2025 - certificat médical de 24 heures en date du 15/11/2025 - certificat médical de la période d’observation et de soins du 15/11/2025 - certificat médical de 72 heures en date du 17/11/2025 - avis pour la saisine du juge en date du 21/11/2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [H] [D] [W] épouse [R] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 25 novembre 2025
Le juge
Notifiée le 25 novembre 2025 à :
☐ La personne hospitalisée
☐ Le cadre de santé du département - Psychiatrie
☐ L’avocat
☐ Procureur de la République
Le greffier,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/00294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.