Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01154
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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N° RG 25/01154 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HAXL Minute N° 25/1141 Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 19 Novembre 2025 pour notification à [G] [M] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 1] - Me Sophie LEMONNIER - ATMP 76 - Mme [X] - M. Le procureur de la République

le 19 Novembre 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 19 Novembre 2025 Décision du 19 Novembre 2025 à 14h00

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1] le 18/07/2025 de :

[G] [M] né le 06 Juillet 1998 à [Localité 2]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1].

Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 - Mme [X] [Adresse 2] [Localité 1]

Vu la décision de placement en isolement de [G] [M] prise par le Docteur [N] sous le contrôle du docteur [K] le 15/11/2025 à 15h30

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 18 Novembre 2025 à 15H05,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie LEMONNIER - à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 - Mme [X] - au directeur du groupe hospitalier [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du docteur [D] le 18/11/2025 à 14h00 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de : - [G] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Sophie LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 18/11/2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Sophie LEMONNIER demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En effet, [G] [M] a été admis le 18 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constant médical de mise en danger et troubles du comportement dans un contexte de mauvais usage de traitement et de prise de toxiques. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée par ordonnance du 24 juillet 2025. Par certificat du 20 août 2025, le docteur [W] a modifié la prise en charge de [G] [M] sous la forme d’un programme de soins, l’état de ce dernier s’étant stabilisé. Par certificat du 12 novembre 2025, il était réintégré en hospitalisation complète sur le constat médical d’idées noires et des troubles du comportement. Un nouveau programme de soins a été mis en place le 14 novembre 2025. Par certificat du 15 novembre, [G] [M] était à nouveau réintégré en hospitalisation complète suite à un passage à l’acte suicidaire au self de l’hôpital. Il était placé à l’isolement le 15 novembre 2025 à 15 h30 en raison d’une tentative de pendaison. La mesure était régulièrement renouvelée.

Le certificat médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du docteur [D] le 18/11/2025 à 14h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [G] [M] demeure imprévisible avec un grand risque de passage à l’acte auto-agressif.

Il résulte des débats que [G] [M] indique ne plus avoir d’idées sombres ni d’hallucinations de telle sorte qu’il pense être en capacité de réintégrer son pavillon.

Toutefois, au vu de la dernière évaluation, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [G] [M] au delà de 96 heures à compter du 19/11/2025 à 15h30.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/01154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.