Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01902
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 052 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 24]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01902 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UNE

MI : 24/00000579

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 08/12/2025 à la SELARL DELOM MAZE Me Nicolas FOUILLADE la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Julie GERARD-NOEL la SELARL MAITRE INGRID [L] la SELARL MP AVOCAT

COPIE délivrée le 08/12/2025 à

2 copies au au service expertise

Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SMABTP société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 21] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

GIRONDE COORDINATION SARL dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SASU dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 23] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

RDM ZULAM SAS dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

GARANCE PLOMBERIE SARL dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

ARTEMIS ELECTRICITE SARL dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

BATI-NANDO SARL dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

A+ [Adresse 25] SARL dont le siège social est : [Adresse 26] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

LOFT DECO SARL dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD es qualité d’assureur de la société IMOD SA dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité de la société IMOD société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

INTERVENANTES VOLONTAIRES

[Adresse 28] société civile dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Madame [F] [N] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.

VITIS société covome dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 11] représentée par M. [M] [H] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.

LA VENTE AUTREMENT - L.V.A Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 27] [Localité 20] représentée par COM’FIDUCE SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que commissaire aux comptes titulaire.

LIVINGSTONE RH RECRUTEMENT société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 11] représentée par Mme [F] [T] [D] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.

Tous représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 02 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux restauration d’un immeuble sis [Adresse 3] et désigné pour y procéder Monsieur [X], remplacé par Monsieur [R] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 14 mai 2024, lui même remplacé par Monsieur [O] selon ordonnance du 17 juin 2024.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29, 30, 31 juillet et 13 août 2025, la SMABTP a fait assigner la SARL GIRONDE COORDINATION, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS RDM ZULAM, la SARL GARANCE PLOMBERIE, la SARL ARTEMIS ELECTICITE, la SARL BATI-NANDO, la SARL A+ FENETRES, la SARL LOFT DECO, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société IMOD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle a en outre sollicité qu’il soit ordonné à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la SARL GIRONDE COORDINATION, à la SAS RDM ZULAM, à la SARL ARTEMIS ELECTRCITE, à la SARL GARANCE PLOMBERIE, à la SARL A+ FENÊTRES à la SARL BATI-NANDO, et à la société LOFT DECO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCP à la date de la DOC et à la date de la réclamation

Elle expose au soutien de sa demande qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attraire à l’expertise le bureau de contrôle, le maître d’œuvre d’exécution/OPC, les sous-traitants de la SARL IMOD, la société LOFT DECO ainsi que l’assureur à la date de la réclamation de la SARL IMOD afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La SARL GIRONDE COORDINATION a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS RDM ZULAM a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL LOFT DECO a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL ARTEMIS ELECTICITE a conclu au rejet de la demande formée à son encontre et à sa mise hors de cause, faute pour la SMABTP de justifier d’un motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise. Elle a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.

La SCI RIVERSTONE, la SCI VITIS, la SAS LA VENTE AUTREMENT-L.V.A et la SARL LIVINGSTONE RH RECRUTEMENT ont indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, en application des articles 325 et 329 du Code de procédure civile, et précisé s’associer à la demande d’expertise formulée par la SMABTP à l’égard de l’ensemble des défendeurs.

Bien que régulièrement assignées, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL GARANCE PLOMBERIE, la SARL BATI-NANDO, la SARL A+ FENETRES, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société IMOD n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu titre liminaire de recevoir les interventions volontaires de a SCI RIVERSTONE, la SCI VITIS , la SAS LA VENTE AUTREMENT-L.V.A et de la SARL LIVINGSTONE RH RECRUTEMENT.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, et notamment des notes aux parties 1 et 2, la SMABTP justifie d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris à la SARL ARTEMIS ELECTICITE, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise actuellement en cours auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés. Il est en cela nécessaire qu’elle y participe.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il sera en outre enjoint à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la SARL GIRONDE COORDINATION, à la SAS RDM ZULAM, à la SARL ARTEMIS ELECTRICITE, à la SARL GARANCE PLOMBERIE, à la SARL A+ FENÊTRES, à la SARL BATI-NANDO, et à la société LOFT DECO, de communiquer à la SMABTP leurs attestations d’assurance RC/RCP à la date de la DOC et à la date de la réclamation, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

RECOIT les interventions volontaires de la SCI RIVERSTONE, la SCI VITIS , la SAS LA VENTE AUTREMENT-L.V.A et de la SARL LIVINGSTONE RH RECRUTEMENT ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 02 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [X], remplacé par Monsieur [R] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 14 mai 2024, lui-même remplacé par Monsieur [O] selon ordonnance du 17 juin 2024, seront opposables à  la SARL GIRONDE COORDINATION, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS RDM ZULAM, la SARL GARANCE PLOMBERIE, la SARL ARTEMIS ELECTICITE, la SARL BATI-NANDO, la SARL A+ FENETRES, la SARL LOFT DECO, ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société IMOD, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT, en tant que de besoin, à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la SARL GIRONDE COORDINATION, à la SAS RDM ZULAM, à la SARL ARTEMIS ELECTRCITE, à la SARL GARANCE PLOMBERIE, à la SARL A+ FENÊTRES, à la SARL BATI-NANDO, à la société LOFT DECO , de communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCP à la date de la DOC et à la date de la réclamation,

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SMABTP conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/01902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.