A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00232
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
722 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

17 Novembre 2025

N° RG 24/00232 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQXB

N° MINUTE 25/00583

AFFAIRE :

Société [9]

C/

[6]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [9]

CC [5]

CC Me Xavier BONTOUX

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Société [9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [U] [L], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 17 Novembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 juin 2023, une déclaration d’accident de travail a été adressée à la [7] (la caisse) concernant Mme [Y] [W], salariée de la SAS [9] (l'employeur) en qualité de conductrice de fabrication. L'accident serait survenu le 12 juin 2023 dans les circonstances suivantes : « la victime était dans la salle de stockage du matériel propre et déplaçait un équipement sur roulettes. Selon les dires de la victime elle aurait ressenti une vive douleur dans le bas du dos au moment de déplacer le Tamiseur sur roulette qui selon la victime roulait mal ».

Le 29 novembre 2023, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge cet accident du 12 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 25 janvier 2024, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 15 avril 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de sa requête, l'employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 12 juin 2023 déclaré par la salariée.

L'employeur soutient que que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que la caisse n'a pas versé au dossier soumis à sa consultation les certificats médicaux de prolongation, qu'il n'a pas pu bénéficier d'un délai de consultation sans observation, la caisse ayant rendu sa décision de prise en charge dès le 29 novembre 2023.

Auxtermes de ses conclusions du 5 novembre 2025, transmises au greffe le 7 novembre 2025, la caisse demande au tribunal de : - dire et juger le recours de la SAS [9] mal fondé et l’en débouter ; - condamner la SAS [9] au entiers dépens de l’instance.

Par courriel du 7 novembre 2025, la SAS [9] par l’intermédiaire de son conseil se désiste de son recours.

A l’audience, l’employeur est dispensé de comparution. Le représentant de la [8] accepte le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la SAS [9] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [8] ; que la [8] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,

DONNE acte à la SAS [9] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [9] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la SAS [9], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/00232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.