A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00105
Formation
Ctx protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 353 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFLM

kt République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 OCTOBRE 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [X] [F] demeurant [Adresse 1], comparant

assistée par son épouse Mme [K] [F], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

[8] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparante

- partie défenderesse -

-

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 11 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE En date du 28 septembre 2021, Monsieur [X] [F] sollicitait la reconnaissance d’une hypoacousie de perception en maladie professionnelle et produisait à cet effet un certificat médical initial daté du 1er mars 2021 faisant état d’une « hypoacousie bilatérale ». Lors de la concertation médico-administrative, le Médecin-Conseil a déterminé, au vu de l’audiogramme réalisé le 30 août 2021, que les conditions médicales réglementaires du tableau 42 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies au motif « déficit inférieur à 35 db sur la meilleure oreille ». Un refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F] lui était notifié le 31 janvier 2022. Monsieur [F] contestait cette décision devant la Commission de recours amiable ([10]) par courrier du 14 février 2022 en faisant valoir être atteint d’une perte auditive supérieure à 35 db sur la meilleure oreille et en joignant l’audiométrie effectuée en cabinet insonorisé le jour même. En date du 5 octobre 2022, la [10] a confirmé le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F]. Par requête déposée le 5 décembre 2022 au greffe du pôle social, Monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de faire reconnaitre l’affection déclarée « hypoacousie bilatérale » en tant que maladie professionnelle. L’intéressé étant en mesure de produire un nouvel audiogramme, le tribunal décidait d’un retrait du rôle le 16 novembre 2023 et invitait Monsieur [F] à formuler une nouvelle demande de maladie professionnelle auprès de la Caisse. Monsieur [F] avait déposé une nouvelle demande de maladie professionnelle le 22 novembre 2021, laquelle était ensuite reconnue par la [9] le 1er juillet 2024. Par requête déposée le 31 janvier 2025, Monsieur [F] a sollicité la reprise d’instance et a demandé le paiement de ses indemnités journalières au titre du risque professionnel du 21 novembre 2021 au 7 janvier 2024. Monsieur [X] [F], présent et régulièrement assisté par son épouse Madame [K] [F] munie d’un pouvoir régulier, demandait le paiement des indemnités journalières au titre du risque professionnel alors qu’il avait reçu paiement de celles-ci au titre du risque maladie.

Monsieur [F], par le biais de son épouse, entendait produire des conclusions, lesquelles n’avaient pas été communiquées à la [7], cette dernière s’y opposant.

Le Tribunal décidait de ce fait d’écarter les dernières écritures de Monsieur [F].

De son côté, la [6], régulièrement représentée par son conseil constitué, reprenait les conclusions du 9 septembre 2025 dans lesquelles il était demandé au tribunal de : A titre principal, - Constater que le recours de Monsieur [F] sur la reconnaissance de la maladie professionnelle du 18 janvier 2021 est devenue sans objet ; - Constater que la Caisse est tenue à l’avis du service médical conformément à l’article L315-2 du Code de la sécurité sociale ; - Confirmer que les avis d’arrêt de travail du 21 novembre 2024 au 16 février 2024 ne sont pas imputables à la maladie professionnelle MP 42 du 22 novembre 2021 ; - Constater que les pathologies déclarées au titre des arrêts du 21 novembre 2021 au 1er novembre 2023 ont été indemnisées au titre de la maladie et puis à compter du 2 novembre 2023 au titre du risque invalidité : - Débouter le requérant de toutes ses demandes.

La Caisse rappelle que la demande principale de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] est devenue sans objet. Concernant la demande de paiement des indemnités journalières, il s’agit d’une nouvelle demande, laquelle est irrecevable à défaut de recours préalable.

En cours de délibéré, Monsieur [F] a fait parvenir des écritures le 16 septembre 2025, celles-ci n’ayant pas été autorisées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des écritures de Monsieur [F] Les écritures envoyées par Monsieur [F] et reçues le 16 septembre 2025 en cours de délibéré n’ont pas été autorisées et ne respectent pas le principe du contradictoire. Elles seront donc écartées.

Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Monsieur [F] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) par courrier du 14 février 2022. En date du 5 octobre 2022, la [10] a décidé de confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F]. Par requête déposée le 5 décembre 2022 au greffe du pôle social, Monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de faire reconnaitre l’affection déclarée en tant que maladie professionnelle. Le recours de Monsieur [F] tenant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle exclusivement est donc recevable.

Sur la prise en charge de la maladie Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Monsieur [F] a déposé une nouvelle demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 22 novembre 2021 qui a été reconnue par la [9] le 1er juillet 2024. En conséquence, la demande de Monsieur [F] est devenue sans objet.

Sur le paiement des indemnités journalières Monsieur [F], dans sa reprise d’instance, a demandé le paiement de ses indemnités journalières au titre du risque professionnel. Cette demande n’a pas été formulée dans la procédure initiale et il s’agit là d’une nouvelle demande. Un recours préalable auprès de la [10] est nécessaire afin que le présent tribunal puisse se déclarer compétent. En conséquence, la demande de Monsieur [F] de paiement de ses indemnités journalières au titre du risque professionnel sera déclarée irrecevable. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les autres demandes de la [7].

Pour le surplus Il convient de condamner Monsieur [F], partie succombante, aux frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, ECARTE les écritures envoyées par Monsieur [X] [F] en cours de délibéré et reçues le 16 septembre 2025 ; DECLARE recevable le recours de Monsieur [X] [F] ; CONSTATE que sa demande de reconnaissance de la pathologie « hypoacousie de perception » en maladie professionnelle est devenue sans objet ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [F] de paiement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux frais et dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 octobre 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/00105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.