Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00210
- Formation
- Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 596 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
24/11/2025
AFFAIRE : N° RG 24/00210 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNPL
Minute 25/101
[T] [J] épouse [G]
C/
[X] [V] [F] [G]
Assignation du 19 Janvier 2024
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
Code 20L
CC + EXE Me Gwenhaël VIEILLE
CC + EXE Me Céline MARQUET
Copie dossier
DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [T] [J] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 13]) [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 8]
représentée par Me Gwenhaël VIEILLE, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Epoux [X] [V] [F] [G] nés le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 13]) [Adresse 6] [Localité 12] [Localité 7]
représentés par Me Céline MARQUET, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 22 Septembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Séverine QUEDEVILLE, greffier lors des débats et de Sandrine PRUVOT, greffier, lors du prononcé,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Novembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande formée par Mme [T] [J] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugual , sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
- M. [X] [V] [F] [G], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (49)
et
- Mme [T] [O] [L] [J], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12] (49)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1972 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom ;
REPORTE au 22 juin 2023 la date de prise d’effet du présent jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [X] [G] la propriété du véhicule commun Renault Kangoo ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [T] [J] la propriété du véhicule commun Audi A4 immatriculé [Immatriculation 11] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Mme [T] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi prononcé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/00210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.