Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bergerac
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00169
Formation
2eme chbre Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° : 25/00052 DOSSIER N° : N° RG 25/00169 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C5TM CODE NAC :5AA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025,

Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier

Après débats à l'audience publique du 07 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE:

Madame [Q] [S] épouse [R],née le 16 avril 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES,avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Jeanne RENIER, avocate au barreau de BORDEAUX,

ET

D’autre part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté

Le : Formule exécutoire délivrée à : Me GRAVELLIER Copie conforme délivrée à : Me GRAVELLIER, M [E], Adil [Adresse 3] copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er mai 2016, [Q] [R] a donné à bail à [I] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 460 euros outre une provision sur charges de 50 euros, soit un total de 510 euros.

Par acte de Maître [W] [O], commissaire de justice associé à [Localité 2] délivré le 30 juillet 2025, [Q] [R] a fait assigner son locataire, [I] [E], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :

A titre principal :

▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 23 avril 2025 d’un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance garantissant le logement contre les risques locatifs, resté sans effet dans le mois suivant sa délivrance,

A titre subsidiaire :

▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 23 avril 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,

En tout état de cause :

▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef,

▸ condamner [I] [E] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2730,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 juillet 2025, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux,

▸ dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts prévus par l’article 1153 alinéa premier du code civil à compter de la délivrance du commandement du 23 avril 2025,

▸ condamner [I] [E] au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la dénonciation de cette dernière au Préfet ainsi que des frais d’exécution à venir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025.

****

[Q] [R], représentée par maître Jeanne RENIER, avocate au barreau de BORDEAUX, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 4516,82 euros arrêtée à la date du 6 octobre 2025, terme de octobre 2025 inclus.

****

[I] [E], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et n’était pas représenté.

****

Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité :

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l'Etat au moins dans les six semaines avant l'audience.

L'assignation ayant été dénoncée le 31 juillet 2025 au représentant de l'Etat, pour l'audience du 7 octobre 2025, l'action est donc recevable.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :

A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d'indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de Justice du 23 avril 2025, [Q] [R] a fait délivrer à [I] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1544,18 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 17 avril 2025, lequel est demeuré infructueux.

Le défendeur n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 juin 2025.

Il convient d'ordonner l'expulsion de [I] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

[I] [E] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 24 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 595,44 euros.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [I] [E] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 6 octobre 2025 la somme de 4516,82 euros, terme d’octobre 2025 inclus, après déduction des frais de procédure à hauteur de 199,99 euros.

La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner [I] [E] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4516,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Q] [R] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [I] [E] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[I] [E], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 juin 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS à [I] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

DISONS qu'à défaut pour [I] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Q] [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 24 juin 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 595,44 euros,

CONDAMNONS [I] [E] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS [I] [E] à payer à titre provisionnel à [Q] [R] la somme de 4516,82 euros (quatre-mille-cinq-cent-seize euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 6 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus,

DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS [I] [E] à payer à [Q] [R] la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS [I] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bergerac dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.