Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montbéliard
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00141
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale [Adresse 2] Tél. 03 81 90 70 00 [Courriel 12]

N° d’affaire : N° RG 24/00141 - N° Portalis DBXR-W-B7I-D2CD

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code affaire : 88M

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Objet du recours : décision [8] du 30 août 2024 - rejet AAH taux inf à 50 %

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Débats en chambre du conseil du :

10 Septembre 2025

Affaire :

[E] [Y]

contre

[Adresse 9]

Notification par LRAR à [E] [Y] [10]

le

FE à [E] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du peuple français

JUGEMENT

prononcé par mise à disposition au greffe

Le MARDI 18 NOVEMBRE 2025

Dans l’affaire opposant :

Mme [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] comparante

PARTIE DEMANDERESSE

et

[Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [G] [C], avec pouvoir écrit

PARTIE DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL :

Antoine GALLETTI Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Président du Pôle Social ; Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général Michel COSTI, Assesseur représentant les salariés du régime général, Marjolaine HEEDER, greffière

En présence de [N] [V], juriste assistante

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort

prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Président du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme les décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des 16 février 2024 et 30 août 2024 ayant refusé l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés à madame [E] [Y] ;

Dit que le taux d'incapacité permanente de madame [E] [Y] est compris entre 50% et moins de 80% et qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ;

Fait droit à la demande de madame [E] [Y] de bénéficier de l'Allocation aux Adultes Handicapés et ce, pour une durée de 5 ans à compter du 1er novembre 2023 ;

Condamne la [11] au paiement des entiers dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [7] ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;

Rappelle que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signée par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montbéliard dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/00141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.