Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00232
Formation
MOLSHEIM - Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 8]

[Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]

_________________________ N° RG 25/00232 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTKK _________________________

Minute N° 2025/0318

JUGEMENT DU 09 Décembre 2025 __________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. MMC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DÉFENDERESSE :

Mme [K] [W] née le 15 Septembre 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] non comparante

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Françoise REINHARDT, Président Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 1er avril 2022, la S.C.I. CLEO a consenti à Mme [K] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel fixé en dernier lieu à 1 079,73 euros et un acompte sur charges de 50 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2025, la S.C.I. MMC, venant aux droits de la S.C.I. CLEO, a fait citer sa locataire devant le juge des contentieux de la protection auquel elle demande de constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de la défenderesse et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :

13 165 euros au titre de l'arriéré locatif, sauf à parfaire ;- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ; - 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens comprenant le coût d'un commandement.

Elle demande en outre au tribunal d'ordonner la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux.

Mme [W], citée par dépôt à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu à l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle le représentant du bailleur a soutenu la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en résiliation du bail :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que la location est résiliée de plein droit pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant à 11 155 euros dans un délai de deux mois, ainsi que de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.

Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur depuis le 18 août 2025 et les locaux loués devront être évacués.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Le bailleur réclame paiement d'un arriéré arrêté à 13 165 euros au 18 août 2025.

Madame [W] sera condamnée au paiement de ce montant.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation :

L'indemnité d'occupation, due jusqu'à évacuation complète des lieux et remise des clés, sera fixée au montant du loyer augmenté des charges.

Sur la demande relative à la séquestration des meubles :

Cette demande n'étant assortie d'aucune explication, il n'y sera pas fait droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié depuis le 18 août 2025 ;

CONDAMNE en conséquence Mme [K] [W] à évacuer le logement sis à [Adresse 6], de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef ;

CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à la S.C.I. MMC une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à évacuation des lieux ;

CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à la S.C.I. MMC la somme de 13 165 euros représentant l'arriéré de loyers et charges arrêté au 18 août 2025 ;

CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à la S.C.I. MMC une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

DÉBOUTE la S.C.I. MMC de sa demande relative à la séquestration des meubles ;

CONDAMNE Mme [K] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement à hauteur de 181,23 euros.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.