Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00199
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025 DOSSIER : N° RG 25/00199 N° Portalis DB3G-W-B7J-GT6K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le dix neuf novembre deux mil vingt cinq,

Nous, Noémie TURGIS, juge placée déléguée par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [B] [J] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

ET :

S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX enseigne SPA GIOVANNI RIBOLI, SARL immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés n° 497 901 876, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant

S.A.S SPA GIOVANNI RIBOLI dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

S.A.S. I GARDEN dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS

Me Philippe GATIN Me Emilie MICHELIER Me Martine PENTZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Le 10 novembre 2023, Monsieur [B] [J] expose qu’il faisait l’acquisition d’un SPA auprès de l’entreprise SPA GIOVANNI RIBOLI moyennant le prix de 19 700 euros. A la livraison, certains manquants étaient constatés. L’assureur protection juridique de Monsieur [J] diligentait une expertise contradictoire à laquelle la société SPA GIOVANNI RIBOLI ne se présentait pas. Monsieur [J] ajoute que la société I GARDEN intervenait pour tenter de remédier aux difficultés. Les difficultés perdurent. C’est dans ces circonstances, que par exploits des 20 et 22 août 2025, Monsieur [J] assignait les sociétés SPA GIOVANNI RIBOLI et I GARDEN aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation des requises au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS I GARDEN formule les protestations et réserves d’usage. La société NATIONALE DES EAUX intervient volontairement. Elle conclut à titre principal en la recevabilité de son intervention volontaire, à la mise hors de cause de l’entreprise SPA GIOVANNI RIBOLI et au débouté de la demande d’expertise. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage tout en sollicitant de modifier la mission expertale. Elle demande enfin que monsieur [J] soit condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS SPA GIOVANNI RIBOLI ne comparait pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la Société SPA GIOVANNI RIBOLI et l’intervention volontaire de la société NATIONALE DES EAUX :

Les pièces du dossier permettent de constater que Monsieur [J] a acquis le SPA litigieux auprès de la société I GARDEN (enseigne GIOVANI RIBOLI SPA), qui elle-même l’a acquis de la société NATIONALE DES EAUX. La société GIOVANNI RIBOLI n’est pas intervenue dans la transaction. Toutefois, nul ne pouvant plaider par procureur, il n’appartient pas à la société NATIONALE DES EAUX de demander la mise hors de cause de celle-ci. Cette demande est irrecevable. L’intervention volontaire de la société NATIONALE DES EAUX, fabriquant du SPA litigieux, est quant à elle recevable, il y sera fait droit.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Le rôle de chacune des sociétés dans la chaine contractuelle ayant abouti à l’acquisition, par Monsieur [J], du SPA litigieux, est défini : en novembre 2023, la société I GARDEN, revendeur, a vendu à Monsieur [J] un SPA 5 places fourni par la société NATIONALE DES EAUX.

Si les premières pannes affectant le matériel ont été réparées, il ressort des échanges entre le revendeur et son fournisseur que le spa rencontre un nouveau problème. La mesure d’expertise se justifie au contradictoire du fournisseur et du revendeur, les deux entreprises étant susceptibles d’engager leur responsabilité, le sous-acquéreur disposant d’une action directe contre le fabriquant d’un matériel défectueux. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [J] qui y a seul intérêt.

Sur les demandes accessoires :

Aucune responsabilité n’étant établie, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et Monsieur [J] et la SARL NATIONALE DES EAUX seront déboutés de ce chef. Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition du greffe,

Recevons l’intervention volontaire de la société NATIONALE DES EAUX ;

Disons irrecevable la demande de mise hors de cause de la société GIOVANNI RIBOLI formulée par la société NATIONALE DES EAUX ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [Z] [Q] inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes- [Adresse 4] avec pour mission de : Se rendre sur les lieux, Prendre connaissance de tous les documents utiles, Entendre les parties et tout sachant si besoin, Examiner le SPA, Décrire les désordres et préciser leur nature, date d’apparition et importance, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, dont le préjudice de jouissance, Préconiser toute mesure de réparation du ou des désordres, les chiffrer,

Rappelons que l’expert peut concilier les parties,

Disons que Monsieur [B] [J], devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 décembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ; Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ; Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ; Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ; Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile); Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ; Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;

Déboutons Monsieur [J] et la SARL NATIONALE DES EAUX de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Noémie TURGIS, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.