Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00116
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 609 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00116 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26FO

JUGEMENT

Minute : 638

Du : 21 Octobre 2025

Monsieur [B] [J]

C/

TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES (amendes) SGC [Localité 2] ([N° SIREN/SIRET 1]) [1] ([N° SIREN/SIRET 2]) [2] ([N° SIREN/SIRET 3]) [3] ([N° SIREN/SIRET 4]) [4] ([N° SIREN/SIRET 5]) [5] ([N° SIREN/SIRET 6]) TRESORERIE [Localité 3] AMENDES 2EME DIVISION (amendes) S.A. [6] ([N° SIREN/SIRET 7]) SIP D’[Localité 2] ([N° SIREN/SIRET 8]) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [B] [J] chez CCAS d’[Localité 2], [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES (amendes) [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 2] ([N° SIREN/SIRET 1]) [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée

[1] ([N° SIREN/SIRET 2]) [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[2] ([N° SIREN/SIRET 3]) [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[3] ([N° SIREN/SIRET 4]) chez [7], [8] [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[4] ([N° SIREN/SIRET 5]) chez [9] [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[5] ([N° SIREN/SIRET 6]) chez [10] - [Adresse 9] [Localité 9] non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 3] AMENDES 2EME DIVISION (amendes) [Adresse 10] [Localité 6] non comparante, ni représentée

S.A. [6] ([N° SIREN/SIRET 7]) [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, ni représentée

SIP D’[Localité 2] ([N° SIREN/SIRET 8]) [Adresse 12] [Localité 2] non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes) [Adresse 13] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2022, M. [B] [J] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

Le 21 février 2022, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 2 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [B] [J].

Le 9 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le renvoi du dossier de M. [B] [J] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour adoption de mesures imposées.

Le 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance détenue par [1] à l’égard de M. [B] [J] à la somme de 18 698,22 euros.

Le 3 février 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %.

M. [B] [J], à qui les mesures ont été notifiées le 7 février 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 7 mars 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2025. .

Par courrier reçu au greffe le 4 août 2025, [7] a confirmé le montant de sa créance.

Par courrier reçu au greffe le 4 août 2025, [5] a actualisé sa créance à la somme de 95,23 €.

Par courrier reçu au greffe le 4 août 2025, [6], a confirmé le montant de sa créance.

A l’audience, M. [B] [J], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière, souligne être sans domicile fixe et sans ressource, effectuer des démarches de relogement, ne pas y parvenir en raison de son endettement, dont il indique ne pas être responsable.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

1. Sur la vérification de la créance détenue par [5]

Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 14 mars 2025 qu’à cette date, M. [B] [J] était redevable d’une somme de 500 euros. Or, par courrier reçu au greffe le 4 août 2025, [5] a actualisé sa créance à la somme de 95,23 €, ce que le débiteur ne conteste pas.

En conséquence, il convient de retenir cette actualisation.

2. Sur le traitement de la situation de surendettement

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.

Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il est établi que le débiteur est sans ressource. Il ne dispose donc, par nature, d’aucune capacité de remboursement.

Cependant, le débiteur est âgé de 38 ans. Il ne démontre souffrir d’aucune pathologie qui l’empêche de parvenir, à moyen terme, à un retour à l’emploi. Il reconnaît ne pas avoir effectué l’intégralité des démarches nécessaires à la réouverture de ces droits. S’il est acquis que ses charges vont augmenter à l’avenir, lorsque sa situation sera stable, il demeura en mesure de faire émerger une capacité de remboursement par l’obtention d’un emploi stable.

Ce faisant, et malgré la précarité certaine de la situation actuelle du débiteur, sa situation ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise dès lors que des améliorations sont vraisemblables à moyen terme. L’origine de l’endettement est sans incidence sur les mesures imposées par le présent juge.

En l’état, il convient donc d’imposer une suspension de l’exigibilité des dettes du débiteur au taux de 0,00 % sur une durée de 24 mois, afin de lui permettre de faire évoluer sa situation. Le taux nul s’impose afin de limiter l’aggravation de sa situation.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

FIXE la créance détenue par [5], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 95,23 euros ;

CONSTATE que M. [B] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;

CONSTATE que la situation de M. [B] [J] n’est pas irrémédiablement compromise ;

DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE la suspension de l’exigilibilité des dettes de M. [B] [J] pendant 24 mois au taux de 0,00 % ;

RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [B] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;

RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [B] [J] ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 21 octobre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.